Legislator Jurisprudence & Législation
2302216 Généré par l'IA

Brazilian National v. Implicit Rejection of Employee Residence Permit

Numéro de cause 2302216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, a Brazilian national, sought annulment of the prefect's implicit rejection of his application for a "salarié" (employee) residence permit, arguing the refusal lacked motivation and constituted a manifest error of assessment against exceptional circumstances under relevant law. The court rejected the claim concerning lack of motivation because the applicant failed to request the reasons for the implicit decision, and further found that while the applicant had served in the foreign legion and subsequently worked under successive contracts culminating in a permanent contract, these facts did not establish the "exceptional motives" required by law for an exceptional stay admission, leading to the dismissal of all claims, including the request for a receipt and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Brazilian National v. Implicit Rejection of Employee Residence Permit: The court rejected the claim concerning lack of motivation because the applicant failed to request the reasons for the implicit decision, and further found that while the applicant had served in the foreign legion and subsequently worked under successive contracts culminating in a permanent contract, these facts did not establish the "exceptional motives" required by law for an exceptional stay admission, leading to the dismissal of all claims, including the request for a receipt and legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit étranger circonstances exceptionnelles retrait de la nationalité annulation du contrat décision motivée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited to reject the claim for costs against the State.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- son dossier étant complet, il a droit à un récépissé de dépôt en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article explicitly rejects the claimant's application (the main outcome of the decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the claimant's application (the main outcome of the decision).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited to reject the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. C A B, représenté par Me Diouf, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ;

2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé de dépôt correspondant à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour n'est pas motivée ;

- son dossier étant complet, il a droit à un récépissé de dépôt en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 19 juin 2023, n'a pas produit d'écritures en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 6 octobre 2023.

Un mémoire présenté pour M. A B a été enregistré le 3 janvier 2025 et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vosgien, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant brésilien né le 13 mars 1992, a sollicité le 15 décembre 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Du silence gardé par le préfet de Vaucluse durant quatre mois sur cette demande est née le 15 avril 2023 une décision implicite de rejet dont l'intéressé demande l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ".

3. M. A B qui n'établit ni même n'allègue avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite de refus de titre de séjour contestée, ne peut utilement se prévaloir de ce que celle-ci ne serait pas motivée en application des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code précité. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré en France en novembre 2017 et a intégré les services de la légion étrangère en tant que caporal, de décembre 2017 à novembre 2021, date à laquelle il a été définitivement réformé pour raison médicale. S'il l'intéressé produit des bulletins de solde établis à son nom pour la période allant de janvier 2019 à novembre 2021, il n'établit, ni même n'allègue, avoir résidé habituellement en France durant cette période, ce qui n'implique pas nécessairement la nature même de ses fonctions. Il justifie, par ailleurs, avoir travaillé en tant qu'employé commercial à temps plein dans le département de Vaucluse de décembre 2021 à septembre 2022 dans le cadre de deux contrats à durée déterminée successifs, avant d'être recruté au même poste dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 2022, s'être vue délivrer la médaille de la protection militaire du territoire, avoir validé des formations continues d'adaptation complémentaire qualifiante en énergie électromécanique appliquée et de sauveteur au combat de niveau 1 en 2020, et un niveau B1 en langue française en 2022. Ces seuls éléments ne suffisent à constituer un motif exceptionnel, au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Dès lors, eu égard à la durée de présence en France, relativement récente, et aux conditions de séjour de M. A B, le préfet de Vaucluse, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. L'exécution du présent jugement rejetant les conclusions principales de M. A B n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Roux, président,

Mme Vosgien, première conseillère,

Mme Béréhouc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.

La rapporteure,

S. VOSGIEN

Le président,

G. ROUXLa greffière,

B. ROUSSELET-ARRIGONI

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,