Legislator Jurisprudence & Législation
2302216 Généré par l'IA

Applicant Seeks Annulment of Expulsion and Residence Orders; Appeal Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2302216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an order compelling him to leave the national territory without delay and prohibiting his return for two years, issued by the prefect of one department, as well as a subsequent order assigning him to residence issued by the prefect of another department. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on April 19, 2023, well after the mandatory 48-hour deadline following notification of the departure order on July 12, 2022, as required by the relevant provisions concerning appeals against such decisions.

Regeste Legislator

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 222-1 du code de justice administrative, Article 64 LTF; Applicant Seeks Annulment of Expulsion and Residence Orders; Appeal Deemed Inadmissible Due to Untimely Filing: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on April 19, 2023, well after the mandatory 48-hour deadline following notification of the departure order on July 12, 2022, as required by the relevant provisions concerning appeals against such decisions.

Mots-clés

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délai de départ expulsion obligatoire notification de la décision dépôt tardif mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Bernos, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 222-1 du code de justice administrative
Used by the designated magistrate to reject the request as manifestly inadmissible due to being filed out of time.
Article 64 LTF
The court admitted the applicant to provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

Used by the designated magistrate to reject the request as manifestly inadmissible due to being filed out of time.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the 48-hour deadline for appealing the decision ordering departure from the territory without a voluntary departure period, which was missed by the appellant.

Article 64 LTF

The court admitted the applicant to provisional legal aid in Article 1 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. B C, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Indre l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet du Tarn l'a assigné à résidence.

Il n'invoque pas de moyens au soutien de ses conclusions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable pour forclusion,

- et à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bernos, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- M. C et le préfet n'étant ni présents, ni représentés.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C, ressortissant malien, né le 1er janvier 1997 à Kayes (Mali), est entré en France, selon ses déclarations, le 14 juillet 2017. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 6 décembre 2019. Par une décision du 31 janvier 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 17 septembre 2020, le préfet de police de Paris lui a refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2022, le préfet de l'Indre l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Par un arrêté en date du 13 avril 2023, le préfet du Tarn l'a assigné à résidence.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

3. D'autre part, l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par voie administrative à M. B C le 12 juillet 2022 à 12 heures 15. La notification comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts contre cette décision. Le recours de l'intéressé n'a été enregistré au tribunal que le 19 avril 2023, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures prévues par les dispositions précitées. La requête de M. C est donc tardive et dès lors manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de l'Indre et au préfet du Tarn

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023.

Le magistrat désigné,

M. A La greffière,

A. BACH

La République mande et ordonne au préfet de l'Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,