Legislator Jurisprudence & Législation
2302216 Généré par l'IA

Eviction Police Assistance Challenge Rejection

Numéro de cause 2302216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an emergency order to suspend the prefect's decision authorizing police assistance for her eviction, set to occur after April 10, arguing urgency due to homelessness risk and a serious legal doubt based on her successful challenge against a prior housing commission decision. The Administrative Tribunal rejected the request, concluding that, despite the urgency related to the pending eviction, the requester failed to present any argument currently serious enough to create a substantial doubt regarding the legality of the prefect's decision to grant police support.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Eviction Police Assistance Challenge Rejection: The Administrative Tribunal rejected the request, concluding that, despite the urgency related to the pending eviction, the requester failed to present any argument currently serious enough to create a substantial doubt regarding the legality of the prefect's decision to grant police support.

Mots-clés

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ordre d'évacuation aide immédiate préfet de police recours contre des décisions administratives appréhension tentative de contrainte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the request, although it does not explicitly cite the legal basis for the rejection (which is implied to be Art. L. 522-3 CJA based on reasoning section 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Bentolila demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 janvier 2023 accordant le concours de la force publique en vue de son expulsion de son logement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est avérée dès lors que le préfet indique que son expulsion pourra prendre effet à compter du 10 avril 2023 ;

- il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'a pas les moyens de se reloger et a contesté devant le tribunal la décision de la commission de médiation DALO, manifestement illégale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 6 mars 2023 sous le n° 2302215 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion de son logement, à compter du 10 avril 2023.

3. A l'appui de sa requête, Mme A, dont le juge des contentieux de la protection a autorisé l'expulsion par ordonnance de référé du 20 janvier 2022 et à l'encontre de laquelle un commandement de quitter les lieux a été établi, sans lui accorder les délais demandés, se borne à indiquer qu'elle a introduit un recours pour excès de pouvoir à l'encontre de la commission de médiation du département des Bouches-du-Rhône qui a rejeté sa demande de logement alors qu'elle y aurait droit, compte tenu de ses ressources. En l'état de l'instruction, aucun moyen présenté par Mme A n'apparait sérieux et de nature à justifier de l'annulation de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 16 mars 2023.

La présidente du tribunal,

Signé

P. Rousselle

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière