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2302215 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Building Demolition Authorization

Numéro de cause 2302215
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought authorization from the administrative court to demolish a building based on an expert report concluding there was grave and imminent danger requiring demolition. The court dismissed the request because, according to the relevant construction and housing code provisions, only the judicial court, not the administrative court, has the jurisdiction to authorize the complete demolition of an unsafe building following a finding of imminent danger by an expert.

Regeste Legislator

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Article 1er; Jurisdictional Dispute Over Building Demolition Authorization: The court dismissed the request because, according to the relevant construction and housing code provisions, only the judicial court, not the administrative court, has the jurisdiction to authorize the complete demolition of an unsafe building following a finding of imminent danger by an expert.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de démolir état requis expulsion de locaux commerciaux violation du permis de construire propriété foncière déréliction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
The court explicitly ordered the rejection of the request based on jurisdictional incompetence in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request based on jurisdictional incompetence in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, la commune de Luzy demande au juge des référés de lui accorder l'autorisation de procéder aux travaux de démolition de l'immeuble sis 17 rue Ledru Rolin et cadastré AC 0089.

Elle soutient que le rapport d'expertise préconise la démolition générale de l'immeuble visé par la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Luzy saisi le juge des référé d'une demande tendant à ce que le juge lui accorde l'autorisation de procéder d'office à la démolition de l'immeuble sis 17 rue Ledru Rolin et cadastré AC 0089.

2. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " () Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. ".

3. Il résulte de l'instruction que l'expert nommé par le tribunal de céans par une ordonnance du 31 janvier 2022 a conclu, dans son rapport du 4 février 2022, à l'existence d'un péril grave et imminent menaçant les occupants et visiteurs de la propriété voisine et de tous usagers de la voie publique et a préconisé la démolition générale de l'immeuble en cause.

4. Il résulte cependant des dispositions précitées que seul le juge judiciaire est compétent pour autoriser la démolition d'un immeuble en cas de constatation d'un péril grave et imminent et qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer une telle mesure. Dès lors, la présente requête ne peut qu'être rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de la commune de Luzy est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à commune de Luzy.

Fait à Dijon, le 28 juillet 2023.

La juge des référés,

N. ZEUDMI SAHRAOUI

La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,