Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Upheld Despite Good Faith
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a family allowance fund's refusal to grant a full remission of a debt of 662.55 euros for undue personalized housing assistance, arguing good faith and financial precarity prevented repayment. The administrative tribunal, acknowledging the applicant's undisputed good faith, ultimately rejected the request because, based on the current financial situation showing a remaining disposable income of approximately 470 euros per month after essential charges, the applicant failed to establish the level of precarity that would justify a full or further reduction of the debt, substituting its own assessment for that of the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Family Allowance Fund Debt Remission Refusal Upheld Despite Good Faith: The administrative tribunal, acknowledging the applicant's undisputed good faith, ultimately rejected the request because, based on the current financial situation showing a remaining disposable income of approximately 470 euros per month after essential charges, the applicant failed to establish the level of precarity that would justify a full or further reduction of the debt, substituting its own assessment for that of the administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claimant's application, which is the final order on the merits of the case.
This article defines the conditions under which a debt for undue payment of family benefits, including housing assistance, can be reduced or waived due to the debtor's precarious situation, forming the substantive basis for the decision.
This article was cited in the context of designating the reporting judge for the hearing, a procedural aspect mentioned prior to the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2023 et deux mémoires complémentaires du 5 avril 2023 et du 10 juin 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 662,55 euros.
Elle soutient que :
- elle a toujours été de bonne foi et attentive à l'exacte déclaration de sa situation ;
- elle se trouve dans une situation de précarité qui ne lui permet pas de restituer l'indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l'habitat ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Mme A a présenté son rapport au cours de l'audience, et entendu les observations de Mme B.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 662,55 euros, et de lui accorder la remise totale ou partielle de cette somme.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ".
3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
4. Mme B, dont la bonne foi n'est pas contestée, fait valoir que sa précarité fait obstacle au remboursement de la somme qui lui est réclamée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ses ressources s'élèvent à environ 1090 euros mensuels et que ses charges s'établissent à environ 620 euros mensuels, soit un reste à vivre d'environ 470 euros mensuels. Dans ces conditions, elle n'établit pas qu'elle se trouve dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'intégralité de l'indu restant à sa charge. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée et sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La magistrate désignée,
D. A
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,