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2302210 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect: Medical Treatment and Residence Permit under Franco-Algerian Agreement

Numéro de cause 2302210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national, who entered France on a short-stay visa and subsequently sought a one-year residence permit based on Article 6(7) of the 1968 Franco-Algerian Agreement due to a severe medical condition requiring care unavailable in his home country, had his application refused by the prefect, leading to an order to leave French territory. The administrative court rejected the appeal to annul the prefect's decision, reasoning that while the appellant's health necessitated medical care with potentially exceptionally serious consequences if untreated, the presented evidence failed to establish that he could not effectively receive appropriate treatment in Algeria, thereby satisfying the condition required for granting the permit under the specified treaty provision.

Regeste Legislator

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Article 1er; Algerian National v. Prefect: Medical Treatment and Residence Permit under Franco-Algerian Agreement: The administrative court rejected the appeal to annul the prefect's decision, reasoning that while the appellant's health necessitated medical care with potentially exceptionally serious consequences if untreated, the presented evidence failed to establish that he could not effectively receive appropriate treatment in Algeria, thereby satisfying the condition required for granting the permit under the specified treaty provision.

Mots-clés

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délivrance des soins médicaux autorisations de séjour moyens de preuve médicaux contrat d'assistance renvoi malgré motifs médicaux droit étranger

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article contains the final order rejecting the applicant's claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Il soutient que le préfet a méconnu le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Richard, rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 26 janvier 1950, est entré sur le territoire français le 23 octobre 2022, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 27 décembre 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 26 mai 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.

2. Aux termes du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

3. S'il est constant que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé n'établit pas, par les pièces qu'il produit, ne pas pouvoir effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, contrairement à ce qu'a considéré le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis rendu le 12 mai 2023. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n'a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent, en prenant l'arrêté attaqué.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. En conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Galle, présidente,

- M. Fumagalli, conseiller,

- M. Richard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

Le rapporteur,

Signé

J. Richard

La présidente,

Signé

C. Galle

Le greffier,

Signé

J.-F. Langlois

La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

No 2302210