Legislator Jurisprudence & Législation
2302209 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge by Foreign National Upheld

Numéro de cause 2302209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural order requiring his immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a one-year return ban, arguing lack of motivation, violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights, failure to seriously examine his situation, and manifest error of assessment, as well as arguing the ancillary decisions lacked legal basis due to the illegality of the expulsion order. The Tribunal dismissed all claims, finding the expulsion decision sufficiently motivated, determining that given the applicant's recent arrival, unmarried status, lack of professional integration, and limited ties to the country where only a sister resided, the measure was not a disproportionate attack on his right to private and family life, and concluded that since the initial obligation to leave was lawful, the resulting decisions regarding the destination country and the return ban were also valid, leading to the rejection of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Expulsion Order Challenge by Foreign National Upheld: The Tribunal dismissed all claims, finding the expulsion decision sufficiently motivated, determining that given the applicant's recent arrival, unmarried status, lack of professional integration, and limited ties to the country where only a sister resided, the measure was not a disproportionate attack on his right to private and family life, and concluded that since the initial obligation to leave was lawful, the resulting decisions regarding the destination country and the return ban were also valid, leading to the rejection of the entire request.

Mots-clés

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expulsion préfectorale départ du pays interdiction de l'expulsion des nationaux décision étrangère statut juridique européen ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the claim for reimbursement of costs under this article because the State was not the losing party.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the claim for reimbursement of costs under this article because the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête enregistrée le 11 mars 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 mars 2023, M. B C, représenté par Me Pirlet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit un retour sur le territoire français durant un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et réel de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;

- M. C n'étant ni présent ni représenté ;

- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

1. La décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. C en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. A suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. M. C, ressortissant algérien né le 27 décembre 1986 est entré en France le 26 novembre 2022. Il est célibataire sans charge de famille. Il ne démontre aucune insertion professionnelle et sociale en France où ne réside que sa sœur qui se déclare proche de lui et qui l'héberge. Les autres membres de sa famille demeurent en Algérie où lui-même a vécu l'essentiel de son existence. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, et de l'arrivée récente du requérant sur le territoire, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. A suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de M. C A suite, ce moyen doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

6. La décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'une année.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

8. La décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en litige.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C à fin d'injonction.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Pirlet et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Signé,

J. KRAWCZYK La greffière,

Signé,

O. DEBUISSY

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,