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2302209 Généré par l'IA

Litigant v. Minister of Interior and Prefect (Driving Test Registration)

Numéro de cause 2302209
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the Minister of the Interior and the Prefect to allow registration for the driving theory test, seeking a daily penalty for non-compliance and damages for costs incurred. The court determined that the request for an injunction became moot because the Prefect's office rectified the necessary registration issue, making the original demand for an order unnecessary to rule upon, and further dismissed the claim for substantive damages as falling outside the jurisdiction of the summary relief judge, but ordered the State to pay a portion of the litigant's legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant v. Minister of Interior and Prefect (Driving Test Registration): The court determined that the request for an injunction became moot because the Prefect's office rectified the necessary registration issue, making the original demand for an order unnecessary to rule upon, and further dismissed the claim for substantive damages as falling outside the jurisdiction of the summary relief judge, but ordered the State to pay a portion of the litigant's legal costs.

Mots-clés

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ministre de l'intérieur théorie juridique course de contrôle droit de la circulation routière annonce des prétentions mandat de répression

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used in Article 2 of the dispositive to order the State to pay costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 10 et 14 février 2023, M. B A, représenté par Me Siret, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Vendée de l'inscrire à l'épreuve théorique du permis de conduire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que ses services ont procédé à l'enregistrement de la pièce référence 7 le 17 février 2023 de sorte qu'une fois cette rectification opérée, M. A doit pouvoir procéder à son inscription à l'examen du permis de conduire sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés, au moyen de ses identifiants personnels.

Par un nouveau mémoire enregistré le 17 février 2023, M. déclare ne pas s'opposer au non-lieu à statuer, demande que le préjudice qu'il a subi soit indemnisé à hauteur de 2 000 euros et maintient sa demande présentée au titre des frais d'instance.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties, le 17 février 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 28 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

2. D'une part, les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice que M. A aurait subi ne relèvent pas de l'office du juge des référés et ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

3. D'autre part, postérieurement à l'introduction de la requête, les services du préfet de la Vendée ont procédé à l'enregistrement de la pièce référence 7 le 17 février 2023 de sorte qu'une fois cette rectification opérée, M. A doit pouvoir procéder à son inscription à l'examen du permis de conduire sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés au moyen de ses identifiants personnels. Par suite, les conclusions présentées par M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit ordonné au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Vendée, sous astreinte, de l'inscrire à l'épreuve théorique du permis de conduire, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

4. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Vendée.

Fait à Nantes, le 21 février 2023.

La juge des référés,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,