Legislator Jurisprudence & Législation
2302208 Généré par l'IA

Appeal Against Refusal of Residence Permit by Foreign National

Numéro de cause 2302208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought annulment of an administrative decision denying a residence permit, ordering departure from the territory, and setting a destination country, arguing insufficient motivation, lack of thorough review, manifest error of assessment, and violation of human rights and specific legal articles. The court rejected the appeal, finding that the initial decision was sufficiently motivated, that the applicant's situation had been comprehensively examined, and that the refusal was justified because the applicant failed to demonstrate sufficient financial means or consistent academic progress, warranting the application of the relevant Franco-Congolese agreement provisions, and further finding no disproportionate impact on private and family life under Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

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article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Appeal Against Refusal of Residence Permit by Foreign National: The court rejected the appeal, finding that the initial decision was sufficiently motivated, that the applicant's situation had been comprehensively examined, and that the refusal was justified because the applicant failed to demonstrate sufficient financial means or consistent academic progress, warranting the application of the relevant Franco-Congolese agreement provisions, and further finding no disproportionate impact on private and family life under Article 8 of the ECHR.

Mots-clés

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droit de séjour ressortissants étrangers décision étrangère annulation de la naturalisation facilitée droit de fonder une famille départ du pays

Dispositions légales citées

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article R. 611-7 du code de justice administrative
Cited in the reasoning to justify the procedural step of the substitution of legal basis during the proceedings.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B, sont substituables aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles la préfète s'est fondée pour refuser le titre de séjour sollicité, et il y a lieu de procéder d'office à cette substitution de base légale.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
611-1, doit être écarté par application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné est celui dont il a la nationalité, la République du Congo.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo du 31 juillet 1993

This provision, substituted for Article L. 422-1 CESEDA, governed the conditions for issuing a 'student' residence permit, and its rejection was the main ground for dismissing the appeal.

article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to dismiss the argument regarding the lack of motivation for the decision ordering the departure.

article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile

This article was the initial legal basis for the refused residence permit, which was then formally substituted by the Franco-Congolese agreement in the decision.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the final order's reasoning to dismiss the claim that the refusal violated the applicant's right to private and family life.

article R. 611-7 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the procedural step of the substitution of legal basis during the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Djeumain, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel la préfète de l'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- il révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- la requête est tardive et, par conséquent, irrecevable ;

- aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.

Par un courrier du 26 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale entre l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel le refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " attaqué est fondé, et l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation des personnes et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant de la République du Congo né le 22 avril 2002 est entré sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations. L'intéressé a sollicité le 13 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.

2. En premier lieu, l'arrêté vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, la convention franco-congolaise signée le 31 juillet 1993 ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne notamment que M. B est entré en France en 2016, qu'il a présenté une demande de délivrance de titre de séjour en 2022, qu'il ne dispose pas de moyens d'existence suffisants et qu'il ne justifie d'aucune progression raisonnable dans son cursus universitaire depuis deux ans. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1, doit être écarté par application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, l'arrêté attaqué vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné est celui dont il a la nationalité, la République du Congo. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, l'arrêté attaqué, qui n'était pas tenu d'aborder l'ensemble des éléments du dossier, comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué et des pièces du dossier que la préfète de l'Oise a procédé à un examen complet de la situation de M. B. En conséquence, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation du requérant ne peut être qu'écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo du 31 juillet 1993 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " (). ".

5. Les stipulations de l'accord franco-congolais et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont une portée équivalente au regard des garanties qu'elles prévoient, et l'accord franco-congolais n'instaure pas un régime plus favorable en ce qui concerne la délivrance d'un titre de séjour mention " étudiant ". L'administration dispose ainsi du même pouvoir d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies par le requérant, en application de l'un ou l'autre de ces deux textes. Dès lors, les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-congolais, qui régissent la situation de M. B, sont substituables aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles la préfète s'est fondée pour refuser le titre de séjour sollicité, et il y a lieu de procéder d'office à cette substitution de base légale.

6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité d'étudiant, la préfète de l'Oise s'est fondée sur les motifs tirés de ce que l'intéressé n'est pas entré régulièrement sur le territoire français, qu'il ne dispose pas de moyens d'existence suffisants, et qu'il n'établit pas de progression dans son cursus dès lors qu'il a changé de formation à la suite l'année universitaire 2021-2022 durant laquelle il était inscrit en première année de " Bachelor universitaire de technologie " (BUT) de gestion des entreprises et des administrations ", qu'au demeurant il n'a pas validée, pour s'inscrire en première année de BUT " techniques de commercialisation " en 2022-2023.

7. Il est constant que M. B s'est maintenu irrégulièrement en France. Le requérant, qui se borne à soutenir qu'il est aidé financièrement par ses frères et sœur sans fournir aucun document à l'appui de cette allégation, n'établit pas qu'il dispose des moyens d'existence suffisants pour la poursuite d'études en France au sens des stipulations citées au point 4 . En tout état de cause, M. B ne démontre pas le sérieux et la progression dans ses études supérieures. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 précité de la convention franco-congolaise, qui doivent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté.

8. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que l'intéressé est célibataire et sans enfant. Si M. B soutient que son frère et sa sœur vivent en France, qu'il pratique le basketball et donne des cours bénévolement, le requérant n'établit toutefois pas l'intensité des relations personnelles dont il se prévaut sur le territoire français. Si M. B établit que son père est décédé, il n'établit pas le lieu de résidence de sa mère à la date de l'arrêté attaqué. Il doit ainsi être regardé comme n'étant pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. En conséquence, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Galle, présidente,

M. Richard, premier conseiller,

M. Fumagalli, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

La présidente,

signé

C. Galle

Le rapporteur,

signé

E. Fumagalli Le greffier,

signé

J.-F. Langlois

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.