Challenge to Departure Order Due to Insufficient Motivation for Re-entry Ban Length
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual subject to an order for immediate departure from French territory, which also set a country of return and imposed a re-entry ban, challenged the prefect's decision, arguing the signatory was incompetent, the refusal of a voluntary departure period was unjustified for urgency, and the re-entry ban was insufficiently motivated. The court rejected the arguments concerning the signatory's competence and the applicability of an article pertaining to EU citizens, but found that an internal contradiction within the decision—stating a twelve-month re-entry ban in the reasoning but imposing a twenty-four-month ban in the operative part—rendered the motivation for the re-entry ban insufficient, leading to the partial annulment of the decision solely concerning the imposed re-entry ban.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Departure Order Due to Insufficient Motivation for Re-entry Ban Length: The court rejected the arguments concerning the signatory's competence and the applicability of an article pertaining to EU citizens, but found that an internal contradiction within the decision—stating a twelve-month re-entry ban in the reasoning but imposing a twenty-four-month ban in the operative part—rendered the motivation for the re-entry ban insufficient, leading to the partial annulment of the decision solely concerning the imposed re-entry ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly annulled the order regarding the ban on return based on insufficient reasoning found in the dispositive.
This provision was the legal basis cited by the prefect for the expulsion order, which the court partially upheld by rejecting the rest of the claims (Article 2).
This provision was cited as the basis for the closing of the investigation during the public hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A D, représenté par Me Quatreboeufs, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé sans délai à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne justifiant pas l'urgence à l'éloigner ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant albanais né le 3 juin 1992, a été interpellé par les services de la police aux frontières de Mont-Saint-Martin et a été placé en retenue, le 17 juillet 2023. A cette occasion, la situation irrégulière de l'intéressé a été constatée par les services de police. Par un arrêté du 18 juillet 2023 dont M. D demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par M. C B, sous-préfet de l'arrondissement de Briey, auquel le préfet de Meurthe-et-Moselle, Arnaud Cochet encore en fonction, a délégué sa signature à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Le Goff, secrétaire général, tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département notamment les décisions en matière d'éloignement des étrangers, par un arrêté du 8 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant, ressortissant albanais, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille.
4. En dernier lieu, il ressort des motifs de la décision portant interdiction de retour, le préfet, dans les motifs de la décision portant interdiction de retour, mentionne une durée de douze mois comme ne portant pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale. Dans le dispositif, toutefois, de la même décision, le préfet a fixé une durée d'interdiction de retour de vingt-quatre mois, de sorte que la contradiction interne de la décision ne met pas à même le tribunal de contrôler la légalité de la décision litigieuse. Par, suite, M. D est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est uniquement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2023 en tant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 18 juillet 2023 est annulé en tant que le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2023.
La magistrate désignée,
C. Sousa Pereira
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.