Legislator Jurisprudence & Législation
2302202 Généré par l'IA

Annulment of Return Destination Order Due to Procedural Irregularity

Numéro de cause 2302202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order that designated the destination country for his forced return, pursuant to a ten-year judicial ban from French territory previously imposed by a Bordeaux court, arguing that the required adversarial procedure under administrative law had not been respected, specifically regarding his need for ongoing medical treatment. The court ruled that the decision fixing the destination country, although a police measure, must generally follow a participatory procedure allowing the individual to present observations, and found that the claimant was deprived of this guarantee because he was only invited to offer oral comments at the very moment the final order was served, leading the Tribunal to annul the prefectural decision based on this procedural irregularity.

Regeste Legislator

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article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 131-30 du code pénal, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Annulment of Return Destination Order Due to Procedural Irregularity: The court ruled that the decision fixing the destination country, although a police measure, must generally follow a participatory procedure allowing the individual to present observations, and found that the claimant was deprived of this guarantee because he was only invited to offer oral comments at the very moment the final order was served, leading the Tribunal to annul the prefectural decision based on this procedural irregularity.

Mots-clés

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décisions incidentes insoumission à une décision de l'autorité méconnaissance des règles de compétence droit judiciaire révocation de l'autorisation de séjour expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order to annul the challenged administrative decision.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

Article R. 776-26 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for closing the instruction procedure during the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 et 31 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Il soutient que :

- il doit subir une intervention et qu'il doit rester en France jusqu'à sa guérison complète ;

- la procédure contradictoire prévue par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration n'a pas été respectée.

La requête a été communiquée au préfet de la Meuse qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kohler,

- et les observations de Me Gérard, avocate désignée d'office pour représenter M. A qui reprend les éléments du mémoire complémentaire ;

- le préfet de la Meuse n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien, a été condamné à une peine d'interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de dix ans par le tribunal judiciaire de Bordeaux. Par un arrêté du 19 juillet 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Meuse fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ". En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière ", le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ".

3. Il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration que la décision fixant le pays de destination prise en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire, laquelle constitue une mesure de police, doit, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, être précédée d'une procédure contradictoire permettant à l'intéressé de présenter utilement ses observations sur le ou les pays à destination desquels l'autorité administrative envisage de l'éloigner.

4. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, constitue une garantie pour l'étranger devant être éloigné.

5. En l'espèce, il ressort des indications portées sur la notification de l'arrêté en litige, daté du 19 juillet 2023, que M. A a été invité à présenter des observations orales le 20 juillet 2023, au moment de la notification de cet arrêté. Dans ces conditions, et en l'absence d'autre élément, le préfet de la Meuse n'ayant pas produit de mémoire en défense, M. A, privé d'une garantie, est fondé à soutenir que l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 19 juillet 2023 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel M. A sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal judiciaire de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Meuse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er aout 2023.

La magistrate désignée,

J. Kohler

Le greffier,

L. Thomas

La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230220