Legislator Jurisprudence & Législation
2302201 Généré par l'IA

Guinean National v. Prefecture (Residency Application Review)

Numéro de cause 2302201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A national of Guinea contested the prefect's refusal to grant him residency, which was based on an incomplete work authorization application, notably missing a required URSSAF certificate for 2023. The court annulled the prefect's decision, reasoning that for exceptional admission to residency under the relevant statute, the administrative authority must examine the applicant's qualifications, employment, and personal situation, and that the refusal based on the missing administrative documents constituted an error of law as those documents were not prerequisites for such an exceptional review; consequently, the prefect was ordered to re-examine the residency application within two months and issue a provisional residency receipt within fifteen days.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R.732-1-1 du code de justice administrative, article L.911-2 du code de justice administrative, article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L.911-2 du code de justice administrative; Guinean National v. Prefecture (Residency Application Review): The court annulled the prefect's decision, reasoning that for exceptional admission to residency under the relevant statute, the administrative authority must examine the applicant's qualifications, employment, and personal situation, and that the refusal based on the missing administrative documents constituted an error of law as those documents were not prerequisites for such an exceptional review; consequently, the prefect was ordered to re-examine the residency application within two months and issue a provisional residency receipt within fifteen days.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité admission provisoire erreur administrative droit de déterminer le lieu de résidence droit de cité examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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articles L.761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A invoque l'incompétence du signataire, l'erreur de droit, puis la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R.732-1-1 du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
article L.911-2 du code de justice administrative
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, le réexamen de la possibilité d'admission exceptionnelle au séjour de M.
article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. L.911-2 du code de justice administrative
This procedural provision was used to justify ordering the Prefecture to re-examine the exceptional admission to stay.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited in the dispositive order concerning the payment of legal fees to the lawyer due to the granting of legal aid.
Art. L.761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive order concerning the payment of legal fees to the lawyer under the relevant legal aid provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the substantive legal basis for ordering the Prefecture to re-examine the applicant's admission to stay as an employee.

Art. L.911-2 du code de justice administrative

This procedural provision was used to justify ordering the Prefecture to re-examine the exceptional admission to stay.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the dispositive order concerning the payment of legal fees to the lawyer due to the granting of legal aid.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive order concerning the payment of legal fees to the lawyer under the relevant legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 18 et 19 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Pépin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui remettre dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. A invoque l'incompétence du signataire, l'erreur de droit, puis la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés les 20 et 25 mars 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant guinéen, conteste l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour.

2. En vertu de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Il appartient à l'autorité administrative qui examine la possibilité de régularisation de la situation d'un étranger sur le fondement de ces dispositions de vérifier s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" en examinant notamment si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

3. Né le 7 janvier 1961, M. A est entré en France en juin 2006. À la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, il était employé depuis près de sept ans par l'Eurl Kote Coco en qualité d'aide cuisinier en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 novembre 2016. Le préfet a visé les dispositions précitées de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis a mentionné l'avis défavorable du service de la main d'œuvre étrangère opposé à la demande d'autorisation de travail déposée par l'employeur en raison du caractère incomplet du dossier en l'absence, notamment, de l'attestation de vigilance délivrée par l'URSSAF pour l'année 2023. Il a ainsi, alors qu'il n'y était pas tenu, examiné la possibilité d'admission exceptionnelle au séjour de M. A en qualité de salarié. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent, l'admission au séjour sur ce fondement n'était pas subordonnée à la production de ces documents et le refus de séjour est entaché d'une erreur de droit. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de cette décision.

4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement, sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative, le réexamen de la possibilité d'admission exceptionnelle au séjour de M. A en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. En revanche, compte tenu du fondement de la demande de titre de séjour, ni l'article R.431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au demeurant non invoqué, établissant la liste des titres de séjour dont le récépissé autorise le titulaire à travailler, ni aucun autre texte ne font obligation au préfet d'assortir le récépissé d'une autorisation de travail.

5. Le requérant ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 13 mai 2024, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en l'espèce, de condamner l'Etat à payer la somme de 900 euros à Me Pépin, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté pris le 13 septembre 2023 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. A est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un récépissé à M. A, puis de réexaminer la possibilité de l'admettre au séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans des délais respectifs de quinze jours et de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Pépin la somme de 900 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

M. Guiserix, président,

Mme Rolin, présidente-assesseure,

Mme Lacau, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.

La rapporteure,

Signé

M.T. LACAULe président,

Signé

O. GUISERIXLa greffière,

Signé

R. DELMESTRE-GALPE

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement

Pour expédition conforme,

La Greffière en Cheffe,

Ou par délégation la greffière,

Signé

S. MERCIER