Legislator Jurisprudence & Législation
2302201 Généré par l'IA

Cameroonian Student Visa Refusal Annulled Due to Manifest Error of Assessment

Numéro de cause 2302201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled a decision by the committee of appeal against entry visa refusal, which upheld the consulate's denial of a long-stay student visa to a Cameroonian national, because the committee had committed a manifest error of assessment in concluding there was a risk of visa misuse for migratory purposes. The court found that the applicant demonstrated the seriousness and coherence of her study project—pursuing a master's degree in human nutrition at a Parisian private institution with stated professional goals in hospital care and product development—despite the non-recognition of the specific degree by the ministry and an unfavorable security assessment, thus invalidating the sole basis for refusal. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Cameroonian Student Visa Refusal Annulled Due to Manifest Error of Assessment: The court found that the applicant demonstrated the seriousness and coherence of her study project—pursuing a master's degree in human nutrition at a Parisian private institution with stated professional goals in hospital care and product development—despite the non-recognition of the specific degree by the ministry and an unfavorable security assessment, thus invalidating the sole basis for refusal. Consequently, the court ordered the Minister of the Interior to issue the requested visa within two months and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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visa appréciation manifestement inexacte ministre de l'intérieur erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée diplôme de master

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the annulment of the decision of the appeal commission (the main order).

Article 2

The court explicitly orders the Minister to issue the visa within a specified time frame (part of the substantive relief).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly orders the State to pay costs to the applicant under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme A B, représentée par Me Nguiyan, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) du 22 août 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai d'une semaine sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle n'oppose à sa demande aucun des motifs figurant dans l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du Parlement Européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie du sérieux et de la cohérence de son projet d'études.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dubus,

- et les observations de Me Nguiyan, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante camerounaise, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) qui lui a été refusé le 22 août 2022. Par une décision du 11 janvier 2023, dont elle demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Pour rejeter le recours formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins, notamment migratoires, eu égard à la situation personnelle de la demandeuse de visa et au fait que son projet d'études en France au sein de l'école de diététique et de nutrition humaine à Paris, établissement privé, dont le " master of science en nutrition humaine " n'est pas reconnu par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, ne s'inscrit pas dans un projet professionnel précis, réaliste et sérieux.

3. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études précitée, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, titulaire d'une licence professionnelle en analyse de biologie médicale, obtenue avec une mention très bien à l'université de Bamenda en juillet 2021, et inscrite, au titre de l'année académique 2021/2022, en master 1 en santé communautaire à l'université catholique d'Afrique centrale de Yaoundé (Cameroun), a été admise à l'école de diététique et nutrition humaine du groupe " Diderot éducation ", situé à Paris, pour y suivre une première année de " master of sciences en nutrition humaine " au titre de l'année 2022/2023. Il ressort également de la synthèse consulaire produite en défense que l'intéressée souhaite, au terme de la formation susmentionnée, exercer des fonctions en milieu hospitalier afin de pouvoir adapter l'alimentation des patients en fonction de leurs pathologies et besoins ainsi qu'à plus long terme, ouvrir un cabinet de consultation et créer, en lien avec l'industrie agro-alimentaire, de nouveaux produits sains et équilibrés. Dès lors, malgré l'avis défavorable du service de coopération et d'action culturelle (SCAC) de l'ambassade, l'ensemble de ces éléments permet de démontrer le sérieux et la cohérence du projet d'études de la requérante. En outre, la circonstance que la formation souhaitée ne ferait plus l'objet d'une inscription au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) depuis le 4 janvier 2022 n'est pas de nature à établir l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. Il en est de même concernant les éléments tenant à la situation familiale et personnelle de la requérante. Il suit de là qu'en estimant, pour rejeter le recours dont elle était saisie, qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation. Par suite, la décision attaquée doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais d'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 11 janvier 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Rouland-Boyer, présidente,

Mme Dubus, première conseillère,

M. Revéreau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.

La rapporteure,

P. DUBUS

La présidente,

H. ROULAND-BOYER

La greffière,

S. BRIAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,