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2302201 Généré par l'IA

Administrative Court Dismisses Urgent Permit Renewal Suit Due to Subsequent Appointment

Numéro de cause 2302201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual whose residence permit expired in November 2022 sought an urgent court order compelling the prefect to schedule an appointment for the renewal application, citing job suspension as the basis for urgency after only receiving a deposit receipt following an October 2022 request. The administrative court judge determined that since the applicant was subsequently summoned on March 16, 2023, to submit the renewal application and there was no claim that this appointment was missed or that a receipt was not issued, there was no longer a need to rule on the merits of the original request for an order.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Administrative Court Dismisses Urgent Permit Renewal Suit Due to Subsequent Appointment: The administrative court judge determined that since the applicant was subsequently summoned on March 16, 2023, to submit the renewal application and there was no claim that this appointment was missed or that a receipt was not issued, there was no longer a need to rule on the merits of the original request for an order.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue requête en nomination citation à comparaître renouvellement de l'autorisation autorisation de séjour retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article establishes the legal basis upon which the claimant sought relief in the summary proceedings (référé).
article L. 511-2 du code de justice administrative
Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
3 Aux termes d'une part de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L.
Article 1er
This article constitutes the operative part of the order, stating that there is no longer any need to rule on the merits of the request.
Article 2
This article specifies the parties to whom the order must be notified.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, stating that there is no longer any need to rule on the merits of the request.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis upon which the claimant sought relief in the summary proceedings (référé).

Article 2

This article specifies the parties to whom the order must be notified.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, Madame B A doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un

rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident.

Elle soutient avoir déposé, le 3 octobre 2022, une demande de rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident qui arrivait à expiration le

23 novembre 2022, qu'elle n'a reçu en retour qu'une attestation de dépôt mais n'a eu aucune réponse de l'administration, que la condition d'urgence est satisfaite car son contrat de travail a été suspendu, et que la mesure est utile et ne s'oppose à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée le 16 mars 2023 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 Madame B A indique avoir été titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 23 novembre 2022, dont elle soutient avoir demandé le renouvellement le 3 octobre 2022 à la préfète du Val-de-Marne. Seule une attestation de dépôt lui a été remise. Le 23 février 2023, son contrat de travail a été suspendu par la société Elior. Par sa requête enregistrée le 6 mars 2023, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne qu'une date de rendez-vous lui soit octroyée pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Postérieurement à sa requête, elle a été convoquée le 16 mars 2023 à

10 heures en préfecture du Val-de-Marne pour déposer sa demande.

2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3 Aux termes d'une part de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ".

4 Aux termes d'autre part de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ".

5 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée le 16 mars 2023 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de sa carte de résident. La requérante ne soutenant pas, plus de cinq mois plus tard, que cette convocation n'a pas été honorée et qu'il ne lui a pas été remis à cette occasion un récépissé de demande de renouvellement de sa carte de résident, il n'y a, dans ces conditions, plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,