Legislator Jurisprudence & Législation
2302201 Généré par l'IA

Individual v. Prefecture: Annulment of Departure Order for Failure to Consider Sexual Orientation

Numéro de cause 2302201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual challenged an administrative order compelling departure from French territory, issued after the definitive refusal of refugee status, alleging the decision lacked proper reasoning and failed to consider all aspects of their situation, specifically their sexual orientation demonstrated by a relationship with a French national, which had been communicated to the administrative authority but ignored. The Tribunal found that this omission constituted a failure to conduct a genuine and complete examination of the applicant's situation, leading to the annulment of the departure order and an injunction for the prefect to re-examine the individual's status, provisionally granting a residence permit in the interim, and ordered the State to pay the applicant's legal fees under specific conditions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Individual v. Prefecture: Annulment of Departure Order for Failure to Consider Sexual Orientation: The Tribunal found that this omission constituted a failure to conduct a genuine and complete examination of the applicant's situation, leading to the annulment of the departure order and an injunction for the prefect to re-examine the individual's status, provisionally granting a residence permit in the interim, and ordered the State to pay the applicant's legal fees under specific conditions.

Mots-clés

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honoraires d'avocat commandement de payer décision préfectorale de renvoi positions administratives statut juridique statut de réfugié

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning regarding why no decision is made on provisional legal aid, as the applicant was already granted total legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Basis for ordering the State to pay the lawyer's fees (Article 4 of the dispositive explicitly cites the second paragraph of Article 37).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding why no decision is made on provisional legal aid, as the applicant was already granted total legal aid.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the legal basis for the administrative authority to issue an order to leave the territory, although the order was ultimately annulled on other grounds.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Basis for ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for ordering the State to pay the lawyer's fees (Article 4 of the dispositive explicitly cites the second paragraph of Article 37).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces enregistrées le 18 avril et le 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Mazas, avocate, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an ;

3°) de suspendre l'exécution de la décision dans l'attente de celle de la Cour nationale du droit d'asile ;

4°) d'enjoindre à la préfecture de l'Hérault de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée d'un an sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- son orientation sexuelle lui faisant craindre d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine, la décision doit être suspendue dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2023.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Lambert, avocate de M. A, qui persiste dans ses moyens et conclusions.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions en annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".

3. Le 26 décembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), statuant selon la procédure accélérée, a refusé la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire à M. A, ressortissant albanais né le 19 juin 1998. Par suite, M. A entrait dans les cas où l'autorité administrative peut légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.

4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas sérieusement contesté, que le préfet de l'Hérault a été destinataire, le 24 février et le 2 mars 2023, d'un mail et d'un courrier du conseil de M. A l'informant qu'il était en couple avec un ressortissant français. Cette circonstance, établissant l'orientation sexuelle de M. A mise en doute par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'a toutefois pas été prise en compte par le préfet de l'Hérault dans l'arrêté attaqué. Ainsi, cette omission révèle un défaut d'examen complet et sérieux de la situation de M. A. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de la situation de M. A au regard de ses droits au séjour sur le territoire français doit être accueilli. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 16 mars 2023 doit être annulé.

Sur les conclusions en injonction :

5. Eu égard aux motifs d'annulation retenus par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, la situation de M. A, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.

Sur les frais liés au litige :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Mazas, avocate de M. A, renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à Me Mazas de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 16 mars 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, la situation de M. A et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Sous réserve que Me Mazas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Mazas, avocate de M. A, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Mazas.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

Le magistrat désigné,

F. Thévenet

La greffière,

E. Tournier

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 6 juin 2023.

La greffière,

E. Tournier

N°2302201