Legislator Jurisprudence & Législation
2302201 Généré par l'IA

Prefectural Refusal of Residency Permit Renewal Suspension Granted Due to Employment Impact and Doubts of Legality

Numéro de cause 2302201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A request for the summary suspension of a prefecture's decision refusing to renew an individual's residency permit was granted because the urgency criterion was met, as the lack of a permit suspended the individual's employment, and the suspension was warranted by serious doubts concerning the legality of the refusal, specifically due to potential violations of the Franco-Algerian agreement and the Convention on the Rights of the Child. Consequently, the court suspended the refusal and ordered the prefect to re-examine the situation within two months, issuing a temporary, work-authorized permit during that period, and ordered the State to pay a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article 6-7 de l'accord franco-algérien; Prefectural Refusal of Residency Permit Renewal Suspension Granted Due to Employment Impact and Doubts of Legality: Consequently, the court suspended the refusal and ordered the prefect to re-examine the situation within two months, issuing a temporary, work-authorized permit during that period, and ordered the State to pay a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de travail violation des charges d'autorisation délai de suspension renouvellement de l'autorisation de séjour état requis compétences d'injonction du préfet

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant and applied by the court to suspend the execution of the administrative decision.

article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Cited in the reasoning as a potential ground creating serious doubt as to the legality of the challenged decision, which justifies the suspension.

article 6-7 de l'accord franco-algérien

Cited in the reasoning as a potential ground creating serious doubt as to the legality of the challenged decision, which justifies the suspension.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied in Article 3 of the order to impose costs on the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22, 27 et 28 février 2023, Mme B A, épouse C, représentée par Me Marmin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui remettre, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient :

En ce qui concerne la condition d'urgence :

- que celle-ci est remplie, dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et que, n'ayant plus d'autorisation de travail, son employeur l'a suspendue de ses fonctions ;

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- que cette décision est entachée d'incompétence de son signataire ;

- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- qu'elle méconnait l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

- qu'elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le critère d'urgence n'est pas caractérisé et qu'aucun des moyens n'est de nature à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

Vu :

- la requête, enregistrée sous le n°2301988, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision susmentionnée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marias,

premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 février 2023 à 15 heures 30, en présence de Mme Valcy, greffière d'audience :

- le rapport de M. Marias, premier conseiller ;

- les observations de Me Marmin, représentant Mme C.

Le préfet n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, épouse C, ressortissante algérienne, née le 5 février 1991, a sollicité le 1er février 2022 le renouvellement d'un certificat de résidence. Par une décision du 26 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C demande la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

En ce qui concerne la condition d'urgence :

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier que les effets sur sa situation sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.

4. L'urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. Il résulte de l'instruction que Mme A épouse C a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en tant que parent d'un enfant malade. Le préfet, qui se borne à soutenir qu'il n'est pas établi que Mme A, qui travaille comme aide à domicile au sein de l'association PANDA dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, risque de perdre son emploi, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l'espèce à celle-ci. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. S'il lui apparaît que la suspension qu'il ordonne implique nécessairement que l'auteur de la décision prenne, à titre provisoire, une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés peut assortir la mesure de suspension de l'indication des obligations provisoires qui en découleront pour l'administration.

7. Eu égard au caractère de la procédure de référé suspension, l'exécution de la présente ordonnance requiert que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de Mme A, épouse C, reprenne une décision expresse dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et la mette en possession, le temps de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : L'exécution de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le certificat de résidence de Mme A, épouse C est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 400 (quatre cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 9 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

H. Marias La greffière,

Signé

L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.