Legislator Jurisprudence & Législation
2302200 Généré par l'IA

Litigant's Withdrawal of Residence Permit Injunction Claim; State Ordered to Pay Costs

Numéro de cause 2302200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to renew their residence permit receipt, arguing urgency due to being placed in an irregular status while pursuing studies in France, but subsequently withdrew the injunction claims after the prefect issued a new receipt valid for three months. Consequently, the court granted the withdrawal of the injunction and penalty claims but ruled in favor of the litigant regarding the costs, ordering the State to pay the litigant 600 euros under the relevant administrative justice provisions for expenses incurred.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-13 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Litigant's Withdrawal of Residence Permit Injunction Claim; State Ordered to Pay Costs: Consequently, the court granted the withdrawal of the injunction and penalty claims but ruled in favor of the litigant regarding the costs, ordering the State to pay the litigant 600 euros under the relevant administrative justice provisions for expenses incurred.

Mots-clés

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autorisations de séjour commandement de payer frais administratifs retrait des conclusions civiles épuration de l'état des charges avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the operative part to order the State to pay €600 to the applicant for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 février 2023, M. C B A, représenté par Me Baisecourt, demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) d'enjoindre le caractère exécutoire de l'ordonnance dès son prononcé en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il s'agit d'un renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour ; en tout état de cause il est placé dans une situation irrégulière au regard du droit au séjour alors qu'il a effectué toutes les démarches dans les délais, qu'il est en 2ème année de BTS Electronique et poursuit sa scolarité en France depuis sept ans et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il s'agit de la seule mesure lui permettant de revenir en situation régulière ;

- les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'intéressé a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 22 février 2023 au 21 mai 2023.

Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, M. B A, représenté par Me Baisecourt, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, mais maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Dans son mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 14 mars 2023, M. B A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. En revanche, il maintient expressément ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Le désistement de M. B A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 600 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B A.

Article 2 : L'Etat versera à M. B A la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait, à Cergy, le 16 mars 2023.

Le juge des référés,

signé

R. Féral

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.