Legislator Jurisprudence & Législation
2302199 Généré par l'IA

Refusal of Exceptional Residency Upheld Despite Minor Children in France

Numéro de cause 2302199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected the request by a foreign national, who entered in 2015 and subsequently had three minor children born in France, to annul an administrative order from January 2023 that refused her request for exceptional residency, ordered her to leave the territory, and designated her country of return. The court reasoned that the refusal decision was sufficiently motivated as it cited the relevant legal texts and factual elements, including the presence of her three minor children; furthermore, the applicant failed to demonstrate that returning to her country of origin, where she still has family ties, would constitute a manifestly excessive violation of her right to family life under Article 8 ECHR or the best interests of the child, especially since her spouse was also subject to an expulsion order and there was no proof of stable, intense integration in France. Consequently, the associated order to leave the territory was also deemed lawful, leading to the dismissal of the entire claim.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Exceptional Residency Upheld Despite Minor Children in France: The court reasoned that the refusal decision was sufficiently motivated as it cited the relevant legal texts and factual elements, including the presence of her three minor children; furthermore, the applicant failed to demonstrate that returning to her country of origin, where she still has family ties, would constitute a manifestly excessive violation of her right to family life under Article 8 ECHR or the best interests of the child, especially since her spouse was also subject to an expulsion order and there was no proof of stable, intense integration in France. Consequently, the associated order to leave the territory was also deemed lawful, leading to the dismissal of the entire claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
conjoint étranger enfant mineur décision étrangère licenciement administratif droits de l'enfant retour licite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the appellant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive to reject the claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2023, Mme A B, représentée par Me Rouxel, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le préfet de la Loire Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- un retour dans son pays d'origine porterait une atteinte excessive à l'intérêt de ses trois enfants mineurs ainsi qu'à son droit à une vie familiale normale et serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Martin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 6 décembre 1986, est entrée en France le 20 mai 2015, accompagnée de son époux, M. C, tous deux munis d'un visa de court séjour. Ils se sont maintenus sur le territoire français au-delà de la durée de validité de leurs visas. Le 18 juillet 2015, deux mois après son arrivée en France, Mme B a accouché à Nantes d'un premier enfant. Elle a donné naissance, le 16 janvier 2017, dans la même ville, à un second enfant. Par un arrêté du 17 décembre 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi. Mme B s'est cependant maintenue sur le territoire français et a donné naissance, le 23 juillet 2020, à Saint-Nazaire, à un troisième enfant. Mme B a réitéré sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné l'Algérie comme pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. Il ressort des termes même de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de séjour, que le préfet a mentionné les textes applicables à la situation de la requérante, en particulier l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a également exposé les éléments de faits qu'il a pris en compte, notamment la présence aux côtés de Mme B de ses trois enfants mineurs dont l'aîné est scolarisé depuis 2018. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait insuffisamment motivée manque en fait et doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ".

6. Mme B soutient que, dès lors que ses trois enfants sont scolarisés, lui demander de retourner en Algérie porterait une atteinte à l'intérêt de ses enfants mineurs ainsi qu'une atteinte manifestement excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, elle ne conteste pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, son conjoint faisait également l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son père, ses cinq frères et ses deux sœurs. Elle ne fait état d'aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité hors de France. Par suite, en l'absence de preuve d'une intégration stable, intense et ancienne au sein de la société française, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Loire-Atlantique, en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. En premier lieu, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français qui assortit une décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette dernière décision. Celle-ci, comme il a été dit au point 3, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

8. En second lieu, l'ensemble des moyens soulevés à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, opposée à la requérante, étant écartés, Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 9 janvier 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Luc Martin, président,

M. David Labouysse, premier conseiller,

Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024.

Le président-rapporteur,

L. MARTINL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

D. LABOUYSSE

La greffière,

V. MALINGRE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. Malingre

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