Legislator Jurisprudence & Législation
2302199 Généré par l'IA

Montpellier Administrative Tribunal Annuls Opposition to 18m Mobile Phone Mast in Agricultural Zone

Numéro de cause 2302199
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Montpellier reviewed a challenge against a local authority's decision to oppose a prior declaration for the construction of a 18-meter lattice mast mobile phone relay station in an agricultural zone, after an initial refusal and subsequent rejection of an appeal. The court found that the local authority erred in law by applying a general restriction for pylons that are not strictly necessary for existing structures, as mobile relay antennas are specifically authorized under different criteria in agricultural zones. Furthermore, the court determined that the project, due to its modest footprint, green color, and location near existing infrastructure in an area lacking exceptional natural character despite being within environmental protection zones, did not conflict with agricultural activities nor significantly harm the surrounding landscape, leading the Tribunal to annul the opposition decisions and order the authority to issue a non-objection decision within two months.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article R. 611-7-3; Montpellier Administrative Tribunal Annuls Opposition to 18m Mobile Phone Mast in Agricultural Zone: The court found that the local authority erred in law by applying a general restriction for pylons that are not strictly necessary for existing structures, as mobile relay antennas are specifically authorized under different criteria in agricultural zones. Furthermore, the court determined that the project, due to its modest footprint, green color, and location near existing infrastructure in an area lacking exceptional natural character despite being within environmental protection zones, did not conflict with agricultural activities nor significantly harm the surrounding landscape, leading the Tribunal to annul the opposition decisions and order the authority to issue a non-objection decision within two months.

Mots-clés

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zone agricole autorité administrative permis pour antenne téléphonique collectivité locale projet général espace vert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The provision relates to the annulment of the administrative decisions, which is the core resolution of the dispute.

Article 2

The provision mandates the Mayor to issue a decision of non-opposition to works within a specific timeframe as part of the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive for ordering the payment of costs to the winning parties.

Article R. 611-7-3

This procedural article was mentioned as the basis for informing parties about the court's potential to issue an injunction (Order 10), though the operative article itself is not explicitly repeated in the numbered orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par KATAM Avocats, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-de-Londres s'est opposé à la déclaration préalable déposée par la société Phoenix France Infrastructure en vue de la construction d'un relais de téléphonie mobile, ensemble la décision du 7 mars 2023 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Martin-de-Londres de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Londres une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- la décision d'opposition à déclaration préalable de travaux n'est pas suffisamment motivée ;

- le motif tiré de l'impossibilité d'implanter les équipements litigieux en zone A est erroné car le projet respecte les règles d'implantation des antennes-relais fixées par le règlement d'urbanisme et il est sans impact sur l'activité agricole, pastorale ou forestière ;

- le motif tiré de l'atteinte au caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants est erroné car l'environnement ne présente pas de qualité particulière et le projet qui prend la forme d'un pylône-treillis s'y insère.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la commune de Saint-Martin-de-Londres, représentée par Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par courrier du 3 juin 2024, que le tribunal est susceptible de prononcer d'office l'injonction d'enjoindre la délivrance du permis de construire sur le fondement de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Crampe,

- les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public,

- et les observations de Me Teles, représentant la commune de Saint-Martin de Londres.

Considérant ce qui suit :

1. La société Phoenix France Infrastructures a déposé, le 14 octobre 2022, une déclaration préalable de travaux pour l'édification d'un relais de téléphonie mobile, comprenant un pylône treillis d'une hauteur de 18 mètres supportant trois antennes et un faisceau, complété de deux armoires techniques et d'une zone technique, sur la parcelle cadastrée section OA n°961 située lieu-dit Les Campagnes à Saint-Martin de Londres. Par arrêté du 10 novembre 2022, le maire de la commune s'est opposé à cette déclaration préalable de travaux. La société Bouygues Telecom a formé le 11 janvier 2023 un recours gracieux, rejeté par décision du 7 mars 2023. Par leur requête, les sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures demandent l'annulation de la décision s'opposant à la déclaration préalable de travaux et de la décision rejetant le recours gracieux tendant à son retrait.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 1.1 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint Martin de Londres : " • ANTENNES ÉRIGÉES SUR MATS - PYLÔNES - POTEAUX ET SUPPORTS D'ENSEIGNES / Les antennes érigées sur les mâts, pylônes, poteaux et autres supports d'enseignes sont interdits quand ils ne sont pas directement utiles et nécessaires à des constructions existantes ou à créer sur la même parcelle. Par leur situation, leur dimension ou leur aspect extérieur, ces installations ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. • ANTENNES RELAIS DE RADIOTÉLÉPHONIE MOBILE / L'implantation des antennes relais de radiotéléphonie mobile doit justifier : - du respect des conditions de salubrité, de sécurité et de tranquillité publique ; - de la sauvegarde du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants ; - de la protection du paysage naturel ou urbain ". Aux termes de l'article 1.1 du règlement, applicable à la zone A, les constructions à destination d'équipements d'intérêts public et de service public sont autorisées " dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ". L'article 4.1 du même règlement de la zone A dispose que : " Les constructions autorisées doivent justifier de la préservation du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants, du site et du paysage ".

3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions combinées que les antennes-relais de téléphonie mobile sont autorisées en zone A à condition de justifier du respect des conditions de salubrité, de sécurité et de tranquillité publique, de la sauvegarde du caractère ou de l'intérêt des lieux avoisinants, de de la protection des espaces et paysage naturel ou du paysage urbain, et de n'être pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière. Les dispositions du point 1.1 des dispositions générales, relatives aux antennes érigées sur mats, pylônes et poteaux d'enseigne et qui exigent un lien d'utilité avec les constructions existantes ou à créer sur leur terrain d'implantation, ne peuvent être regardées comme s'appliquant aux antennes-relais de téléphonie mobile, expressément autorisées en tant que constructions à destination d'équipements d'intérêts public et de service public par l'article 1.1 de la zone A. C'est ainsi par une erreur de droit que la commune a opposé, pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux en litige, le motif tiré de ce que le projet n'est pas autorisé dans la zone concernée.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige, de faible emprise et uniquement dédié à l'installation d'une antenne-relais et de sa zone technique, s'oppose à l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière. Si la commune fait valoir que la présence d'un tel ouvrage, peu apprécié par le public, est de nature à freiner l'installation de nouveaux exploitants et la reconquête agricole mise en œuvre sur ce secteur, les dimensions et apparence de l'ouvrage, soit un pylône treillis, qui sera peint de couleur verte pour se fondre avec la nature environnante, et qui améliore la couverture téléphonique dans cette zone blanche, ne sont pas telles qu'elles s'opposent à un développement agro-touristique dans la zone.

5. En troisième lieu, pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l'autorité administrative compétente d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

6. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige se situe au sein d'une zone agricole identifiée au plan local d'urbanisme comme " espace agricole à enjeux, de reconquête viticole et de développement agro-environnemental ". Située au sein d'un secteur décrit par la commune en défense comme " pairies et de garrigues basses complété de plusieurs espaces boisés et naturels " et vierge de toute construction, la parcelle et le site naturel qui l'entoure ne présentent, pour autant, aucun caractère ou intérêt particulier au sens des dispositions précitées, alors même qu'elle s'inscrit au sein d'une ZNIEFF et d'un site Natura 2000. En outre, le projet prend la forme d'un pylône-treillis de 18 mètres de hauteur, peint de couleur verte situé dans la proximité de lignes électriques existantes, et ne porte pas atteinte au paysage naturel, au sens des dispositions précitées.

7. Il en résulte que la commune ne pouvait, sans commettre une erreur d'appréciation retenir s'opposer à la déclaration préalable de travaux en litige, le motif tiré de l'incompatibilité avec une activité agricole et celui tiré de l'atteinte à la protection des espaces naturels et paysages.

8. Il résulte de ce qui précède que les sociétés Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté d'opposition à déclaration préalable de travaux du 10 novembre 2022 et de la décision du 7 mars 2023 rejetant le recours gracieux.

Sur les conclusions en injonction :

9. Aux termes de l'article R. 611-7-3 : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, assortie le cas échéant d'une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations. ".

10. En raison du motif de l'annulation prononcée par le présent jugement, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un motif de droit ou une circonstance de fait pourrait faire obstacle à la délivrance d'une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 14 octobre 2022, il y a lieu d'enjoindre au maire de Saint-Martin-de-Londres de réexaminer la déclaration préalable de la société Phoenix France Infrastructures et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Martin-de-Londres, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

12. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Londres une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté d'opposition à déclaration préalable de travaux du 10 novembre 2022 et la décision du 7 mars 2023 rejetant le recours gracieux sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire la commune de Saint-Martin-de-Londres de délivrer à la société Phoenix France Infrastructures une décision de non-opposition à travaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La commune de Saint-Martin-de-Londres versera aux sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Telecom, à la société Phoenix France Infrastructures et à la commune de Saint-Martin-de-Londres.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Corneloup, présidente,

Mme Crampe, première conseillère.

M. Huchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.

La rapporteure

S. Crampe La présidente,

F. Corneloup

La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 24 juin 2024.

La greffière,

M. A