Petitioner v. Prefecture (Annulment of Residence Permit Decision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a communication from the prefecture dated August 16, 2023, which informed her that her residence permit application had been returned because she did not meet the conditions for a student regularization request, arguing this constituted a prejudicial decision made by an incompetent authority. The court dismissed the request as inadmissible because the August 16 communication merely informed the petitioner of a prior decision from March 20, 2023, which refused to register her initial application due to incompleteness, rendering the subsequent email an act lacking a decisive character that causes grievance. Furthermore, even if the suit were directed against the March 20 refusal to register, the court reasoned that a refusal based on an incomplete file does not constitute an act causing grievance challengeable in an administrative appeal if the applicant does not contest the incompleteness of the file, which was the case here as the petitioner only raised a challenge regarding the competence of the signatory.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Petitioner v. Prefecture (Annulment of Residence Permit Decision): The court dismissed the request as inadmissible because the August 16 communication merely informed the petitioner of a prior decision from March 20, 2023, which refused to register her initial application due to incompleteness, rendering the subsequent email an act lacking a decisive character that causes grievance. Furthermore, even if the suit were directed against the March 20 refusal to register, the court reasoned that a refusal based on an incomplete file does not constitute an act causing grievance challengeable in an administrative appeal if the applicant does not contest the incompleteness of the file, which was the case here as the petitioner only raised a challenge regarding the competence of the signatory.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Sellamna, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 août 2023, par laquelle les services de la préfecture de la Marne ont refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Marne d'examiner sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle tend à l'annulation d'une décision lui faisant grief ;
- cette décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas établi que celle-ci bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Marne.
Par un mémoire de production, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de la Marne a transmis une pièce.
Par ordonnance du 28 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juillet 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre le mél du 16 août 2023 des services de la préfecture sont irrecevables dès lors que cet acte, purement informatif, est dépourvu de caractère décisoire et ne fait pas grief.
Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, Mme A présente ses observations en réponse au moyen d'ordre public soulevé.
Elle soutient que ses conclusions à fin d'annulation ne sont pas dirigées contre le mél du 16 août 2023, cette date ayant été mentionnée par erreur, mais contre le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les observations de Me Sellamna, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 19 octobre 1998, a demandé, par un courrier de son avocat en date du 16 mars 2023, reçu par les services de la préfecture de la Marne le 20 mars suivant, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par mél du 16 août 2023, Mme A a interrogé les services de la préfecture de la Marne sur l'état d'avancement de son dossier de demande, et par mél du même jour ces services lui ont répondu que son dossier avait été " renvoyé car dossier non recevable, vous ne remplissez pas les conditions pour faire une demande de régularisation étudiant ". Mme A demande l'annulation de " la décision opposée par courriel () le 16.08.2023 (qui) doit être regardée comme un acte faisant grief à l'intéressée et susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir " dès lors que cette décision est, selon elle, fondée " sur un éventuel défaut de satisfaction de conditions de fond justifiant l'attribution dudit titre et non sur le seul caractère incomplet du dossier ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, antérieurement au mél du 16 août 2023 précédemment indiqué, la demande de titre de séjour de Mme A a fait l'objet d'une décision de refus d'enregistrement en date du 20 mars 2023 au motif que cette demande n'était pas accompagnée de tous les éléments énumérés par les articles R. 431-10 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que l'intéressée devait s'acquitter d'un droit de visa de régularisation tel que prévu à l'article L. 436-4 du même code. Le mél des services de la préfecture du 16 août 2023 se borne à informer Mme A, en réponse à sa demande sur l'état d'instruction de son dossier, de cette décision de refus d'enregistrement de sa demande. A supposer même que la décision du 20 mars 2023 n'ait pas été reçue par son destinataire, ce mél du 16 août 2023 ne vaut pas décision de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A, ni même refus d'enregistrement de cette demande. Dès lors, et contrairement à ce que soutient Mme A dans sa requête dont les conclusions sont clairement dirigées contre ce mél, ce dernier ne lui fait pas grief. Par suite, les conclusions de Mme A aux fins d'annuler le mél du 16 août 2023 doivent être rejetées comme étant irrecevables dès lors qu'elles ne sont pas dirigées contre un acte lui faisant grief.
3. Au surplus, si dans ses écritures en réponse à l'information du tribunal concernant le moyen relevé d'office indiqué ci-avant, Mme A fait valoir qu'elle avait cependant entendu diriger ses conclusions à fin d'annulation contre la décision du 20 mars 2023 portant refus d'enregistrer sa demande de titre de séjour, le refus d'enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet. Or, Mme A, en se bornant à soulever un moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, ne conteste pas l'incomplétude de son dossier de demande de titre de séjour. Dès lors, de telles conclusions seraient en tout état de cause également irrecevables, étant dirigées contre un acte ne faisant pas grief à Mme A.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Rifflard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARDLe président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.