Prefect of Lozère v. Tie-Breaking Rule in Substitute Senatorial Elections
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Lozère challenged the results of the municipal delegate and substitute elections held in a commune of less than 1,000 inhabitants for the Senate elections, arguing that the order of the elected substitutes, who received the same number of votes, was not determined by age as required by the Electoral Code. The Tribunal Administrative found that the established order violated the provision of the Electoral Code mandating that in case of a tie in votes for substitutes, precedence belongs to the oldest candidate, and therefore rectified the election report to proclaim the individuals in the correct order based on their birth dates.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article 3; Prefect of Lozère v. Tie-Breaking Rule in Substitute Senatorial Elections: The Tribunal Administrative found that the established order violated the provision of the Electoral Code mandating that in case of a tie in votes for substitutes, precedence belongs to the oldest candidate, and therefore rectified the election report to proclaim the individuals in the correct order based on their birth dates.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order to reform the minutes of the electoral operations based on the legal findings.
The operative order proclaiming the elected substitutes based on the corrected ranking.
The procedural order detailing the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Lozère demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 pour la désignation du délégué et des suppléants du conseil municipal de Saint-Privat-du-Fau aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 ou, à défaut, d'annuler l'élection des délégués.
Il soutient que l'ordre des suppléants arrêté par le conseil municipal méconnaît l'article
L. 288 du code électoral en vertu duquel cet ordre est déterminé par le nombre de voix obtenues, la préséance appartenant au plus âgé en cas d'égalité de suffrages.
Le déféré a été communiqué à la commune de Saint-Privat-du-Fau et aux délégués élus qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
-
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées, le rapport de M. F a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : / 1° Des députés et des sénateurs ; / 2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; / 2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ; / 3° Des conseillers départementaux ; / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article
L. 288 du même code, dans les communes de moins de 1 000 habitants : " () l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / () / Un conseiller municipal empêché d'assister à la séance au cours de laquelle sont élus les délégués et les suppléants peut donner à un autre conseiller municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir qui est toujours révocable. / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".
2. Il résulte de l'instruction que, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 pour la désignation du délégué et des suppléants du conseil municipal de Saint- Privat-du-Fau, commune de moins de 1 000 habitants, aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023, l'ordre des suppléants élus au premier tour avec le même nombre de suffrages n'a pas été déterminé en accordant la préséance au plus âgé, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, par suite, de réformer le procès-verbal des opérations électorales en rectifiant l'ordre des suppléants afin de tenir compte de l'âge et de proclamer élus en qualité de premier suppléant, M. B A, né le 25 mars 1968, en qualité de deuxième suppléant, M. I C, né le 25 juillet 1991, et en qualité de troisième suppléant, M. G E, né le 5 février 1992.
1. D E C I D E :
Article 1er : Le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Saint-Privat-du-Fau en vue de la désignation des délégués du conseil municipal au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est réformé.
Article 2 : Sont proclamés élus en qualité de premier suppléant, M. B A, en qualité de deuxième suppléant, M. I C, et en qualité de troisième suppléant,
M. G E.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Lozère, à M. H D, à
M. B A, à M. I C et à M. G E.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Privat-du-Fau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.
Le président,
C. F
La greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.