Legislator Jurisprudence & Législation
2302197 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council on Mobility Inclusion Card Refusal

Numéro de cause 2302197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant challenged the departmental council's refusal to issue a mobility inclusion card with the "disabled parking" mention, citing functional impairment of her right upper limb, chronic pain, and significant renal issues leading to fatigue and the need for assistance with carrying and daily tasks. The court upheld the refusal because, although medical documents confirmed her fatigue and need for assistance with loads, they failed to establish that her walking perimeter was limited to less than 200 meters or that she systematically required one of the specific aids (human or technical) listed in the ministerial decree defining reduced walking mobility for the parking card entitlement.

Regeste Legislator

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Article 1er; Applicant v. Departmental Council on Mobility Inclusion Card Refusal: The court upheld the refusal because, although medical documents confirmed her fatigue and need for assistance with loads, they failed to establish that her walking perimeter was limited to less than 200 meters or that she systematically required one of the specific aids (human or technical) listed in the ministerial decree defining reduced walking mobility for the parking card entitlement.

Mots-clés

Généré par l'IA
atteinte à l'intégrité corporelle obligation de créer des places droit acquis discrimination fondée sur un handicap capacité partielle d'exercer les droits civils droit à la rente d'invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article represents the final order rejecting the applicant's claim, which is the main outcome of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the final order rejecting the applicant's claim, which is the main outcome of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, Mme C B conteste la décision, en date du 22 juin 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

Elle soutient que :

- Elle souffre d'une impotence fonctionnelle du membre supérieur droit, de douleurs au coude droit, des séquelles d'une néphrectomie du rein droit et d'un syndrome de la jonction du rein gauche, pathologies d'où résulte une altération importante de sa mobilité ;

- elle est très fatigable et doit recourir à l'assistance d'une tierce personne pour le port de charge, les courses et certains gestes du quotidien.

La requête a été communiquée au département de la Côte-d'Or, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B conteste la décision, en date du 22 juin 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision, a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ".

Le IV de l'article R. 241-12-1 du même code dispose : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

Selon l'annexe de l'arrêté ministériel du 3 janvier 2017 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : [a] - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou [b] - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou [c] - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / ().

3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées () ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B présente une impotence fonctionnelle du membre supérieur droit, consécutive à une fracture du poignet survenue en 1995, accompagnée de douleurs croissantes et d'une perte de mobilité de l'épaule droite. Elle souffre en outre d'une pathologie rénale ayant nécessité une néphrectomie droite et occasionnant un syndrome de la jonction au niveau du rein gauche. Toutefois, si les documents médicaux versés aux débats attestent de sa fatigabilité et de la nécessité d'une assistance pour le port de charges, elles ne permettent pas de relever que le périmètre de marche de l'intéressée serait limité à moins de 200 mètres ou qu'elle devrait systématiquement recourir, pour ses déplacements extérieurs, à l'une des aides, humaines ou techniques, limitativement énumérées par les dispositions citées au point précédent. Dans ces circonstances, à défaut de démonstration mieux étayée d'une altération de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied de Mme B répondant aux critères définis par la réglementation, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d'une erreur d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Côte-d'Or du 22 juin 2023.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Côte-d'Or.

Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de la Côte-d'Or.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.

Le président,

D. ALa greffière,

C. CHAPIRON

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,