Legislator Jurisprudence & Législation
2302197 Généré par l'IA

Suspension of Residency Refusal Due to Urgency and Serious Doubt on Legality

Numéro de cause 2302197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought the suspension of a prefectural decision refusing to renew his residency certificate, arguing urgency due to job suspension and presenting serious doubts regarding the legality of the refusal based on potential violations of the Franco-Algerian agreement and the Convention on the Rights of the Child. The court granted the suspension, finding the urgency requirement satisfied because a refusal to renew a residency permit, especially when involving family situations, generally constitutes sufficient immediate prejudice, and further determined that the asserted grounds, particularly concerning international agreements, raised serious doubts about the legality of the refusal, consequently ordering the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and issue a temporary work authorization during that period.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, article 6-7 de l'accord franco-algérien, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Residency Refusal Due to Urgency and Serious Doubt on Legality: The court granted the suspension, finding the urgency requirement satisfied because a refusal to renew a residency permit, especially when involving family situations, generally constitutes sufficient immediate prejudice, and further determined that the asserted grounds, particularly concerning international agreements, raised serious doubts about the legality of the refusal, consequently ordering the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and issue a temporary work authorization during that period.

Mots-clés

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délai de suspension autorisations de travail violation des charges d'autorisation révocation de l'autorisation de séjour suspension de la naturalisation insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article forms the primary legal basis for granting the suspension of the administrative decision.

article 6-7 de l'accord franco-algérien

The alleged violation of this article was deemed a serious doubt regarding the legality of the challenged decision.

article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

The alleged violation of this article was deemed a serious doubt regarding the legality of the challenged decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, et des mémoires, enregistrés les 22, 27 et 28 février 2023, M. A B, représenté par Me Marmin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui remettre, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

En ce qui concerne la condition d'urgence :

- que celle-ci est remplie, dès lors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et que, n'ayant plus d'autorisation de travail, son employeur l'a suspendu de ses fonctions ;

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- que cette décision est entachée d'incompétence de son signataire ;

- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- qu'elle méconnait l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

- qu'elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

La requête et les autres pièces ont été communiquées au préfet, qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Vu :

- la requête, enregistrée sous le n°2301982, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susmentionnée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marias,

premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 février 2023 à 15 heures 30, en présence de Mme Valcy, greffière d'audience :

- le rapport de M. Marias, premier conseiller ;

- et les observations de Me Marmin, représentant M. B.

Le préfet n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, né le 17 juillet 1985 à le 17 janvier 2023, sollicité le 1er février 2022 le renouvellement d'un certificat de résidence. Par une décision du 26 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "

En ce qui concerne la condition d'urgence :

4. La condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier que les effets sur sa situation sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.

5. L'urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en tant que parent d'un enfant malade. Le préfet ne fait en outre état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l'espèce à celle-ci. Dès lors, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

6. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. S'il lui apparaît que la suspension qu'il ordonne implique nécessairement que l'auteur de la décision prenne, à titre provisoire, une mesure dans un sens déterminé, le juge des référés peut assortir la mesure de suspension de l'indication des obligations provisoires qui en découleront pour l'administration.

8. Eu égard au caractère de la procédure de référé suspension, l'exécution de la présente ordonnance requiert que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la situation de M. B et reprenne une décision expresse dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et le mette en possession, le temps de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : L'exécution de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. B est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 400 (quatre cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 9 mars 2023.

Le juge des référés,

Signé

H. Marias La greffière,

Signé

L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.