Petitioner Denied Provisional Legal Aid and Housing Reinstatement Due to Prior Refusal of Relocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the provisional admission to legal aid, the suspension of an administrative decision implicitly denying the reinstatement of material reception conditions, and an order for the immediate provision of such conditions, arguing a serious doubt as to the legality of the refusal and an urgent situation due to extreme precarity and lack of housing resources. The court rejected all requests, concluding that while urgency requires a grave and immediate impact on the applicant's situation, the petitioner could not claim urgency as she had deliberately refused offered regional relocation and accommodation in July 2022, having been duly informed of the consequences of such refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées; Petitioner Denied Provisional Legal Aid and Housing Reinstatement Due to Prior Refusal of Relocation: The court rejected all requests, concluding that while urgency requires a grave and immediate impact on the applicant's situation, the petitioner could not claim urgency as she had deliberately refused offered regional relocation and accommodation in July 2022, having been duly informed of the consequences of such refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main conclusions of the request.
Cited as the legal basis for rejecting all conclusions, including those related to costs.
This is the dispositive order rejecting the request for provisional legal aid.
Cited in the reasoning section as a basis for the rejected cost claim (Art. 761-1 CJA), and implicitly covered by the overall rejection under Art. L. 522-3 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Père, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté son recours préalable formé à l'encontre de la décision lui refusant le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans l'attente du jugement de sa requête au fond et ce dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve dans une situation de très grande précarité, sans ressources elle ne peut financer un logement ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un défaut de motivation, elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, elle n'a pas été précédée d'un examen de sa vulnérabilité, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle méconnaît le principe du droit à la dignité de la personne humaine, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Amat pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier l'urgence à suspendre la décision attaquée, la requérante fait valoir qu'elle se trouve dans une situation de grande précarité et qu'elle ne peut elle-même pourvoir à son logement faute de ressources. Toutefois, il est constant que Mme B a refusé le 22 juillet 2022 l'orientation en région et l'hébergement qui lui avait été proposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Si elle fait valoir qu'elle n'a pas compris les conséquences de ce refus, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du formulaire de l'offre de prise en charge au titre du dispositif national d'accueil versé aux débats, qu'elle a été informée dans une langue qu'elle comprend des conditions et des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil. Dans ces circonstances, Mme B qui s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle invoque ne peut être regardée comme justifiant de la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article
L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 3 février 2023.
La juge des référés,
N. Amat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2302197