Legislator Jurisprudence & Législation
2302193 Généré par l'IA

Tunisian National's Appeal Against Residence Permit Denial Based on Criminal Record Fails

Numéro de cause 2302193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal rejected a Tunisian national's request to annul a prefectural decision from January 2023 that denied him a residence permit, ordered him to leave the territory, set an expulsion country, and imposed a two-year re-entry ban. The court found that the decision was sufficiently motivated, that the prefect was not required to consult the residency commission as the applicant had not proven continuous residence exceeding ten years, and that the refusal was justified because the applicant's documented history of criminal offenses (including drunk driving and theft) constituted a threat to public order, thereby overriding any potential right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, especially given his spouse's irregular status. Consequently, all related claims for injunctions and legal costs were also dismissed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 40-29 du code de procédure pénale, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Tunisian National's Appeal Against Residence Permit Denial Based on Criminal Record Fails: The court found that the decision was sufficiently motivated, that the prefect was not required to consult the residency commission as the applicant had not proven continuous residence exceeding ten years, and that the refusal was justified because the applicant's documented history of criminal offenses (including drunk driving and theft) constituted a threat to public order, thereby overriding any potential right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR, especially given his spouse's irregular status. Consequently, all related claims for injunctions and legal costs were also dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour expulsion pénale interdiction d'entrée casier judiciaire conjoint droits de la famille

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning costs was cited in the rejected request, and its application is implicitly denied by the rejection of the claim in Article 1.
article 40-29 du code de procédure pénale
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 40-29 du code de procédure pénale ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa présence en France ne constituant pas une menace de trouble à l'ordre public ;
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L.
article 230-6 du code de procédure pénale
Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code ".
article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article rejects the entirety of the claimant's requests (annulment, injunction, costs).

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

This article dictates the procedural step of notifying the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the rejected request, and its application is implicitly denied by the rejection of the claim in Article 1.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, et un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Boulay, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation personnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article 40-29 du code de procédure pénale ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien et l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa présence en France ne constituant pas une menace de trouble à l'ordre public ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale et de la durée et de l'antériorité de sa présence en France ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision relative au délai de départ de volontaire :

- elle est insuffisamment motivée et méconnaît la directive 2008/115/CE ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est dépourvue de base légale, faute pour le préfet d'avoir démontré que sa présence en France était constitutive d'une menace pour l'ordre public ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la directive 200/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David ;

- et les observations de Me Boulay, pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant tunisien né le 21 décembre 1987 et entré en France en 2011, a sollicité, le 8 août 2018, son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 20 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211 2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".

3. En l'espèce, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre contesté. Aussi, il satisfait aux exigences de motivation issues du code des relations entre le public et l'administration.

4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 () ". Aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans.

5. D'autre part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ". L'article 11 du même accord précise que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ".

6. Il résulte de ces dispositions combinées que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

7. Pour refuser à M. B, qui soutient résider en France depuis 2011 selon ses dires, et est marié à une compatriote, dont il est constant qu'elle se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, le titre de séjour dont il sollicitait la délivrance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que le comportement de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public. Il s'est en particulier fondé sur la circonstance que la requérant a été condamné le 20 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'emprise de l'alcool avec une concentration d'alcool supérieure au seuil délictuel, soit 0,8 gramme d'alcool par litre de sang, ainsi que le 29 septembre 2016 par le tribunal correctionnel de Bobigny, pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et d'usage de fausse plaque d'immatriculation. Il ressort également des pièces du dossier que M. B est connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis le 15 janvier 2021, pour des faits de vol d'un véhicule motorisé à deux roues le 6 janvier 2018, et pour des faits de vol d'accessoires sur véhicule immatriculé le 25 août 2013. Dès lors, qu'il est constant que les faits qui ont motivé le refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour se sont effectivement produits, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que la présence en France de M. B était constitutive d'une menace à l'ordre public. Par ailleurs, si M. B se prévaut d'une insertion professionnelle en France, produisant à l'instance soixante-et-un bulletins de salaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la menace à l'ordre public qu'il constitue pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées, pas plus qu'il ne l'a entaché d'un vice de procédure en refusant de saisir la commission du titre de séjour de la situation de M. B, eu égard au motif, exposé au point 9 du présent jugement, tiré de l'absence de preuve suffisante de l'ancienneté de séjour alléguée par l'intéressé.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Si M. B soutient être arrivé en France en 2011, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa présence continue et habituelle sur le territoire français ne peut être considérée qu'à compter du mois de décembre 2013, soit neuf ans et un mois à la date de la décision attaquée, le requérant ne versant avant cette date aucune preuve de présence, hormis un certificat médical daté du mois de janvier. Par ailleurs, il est constant que l'épouse de M. B réside irrégulièrement en France. Dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce rappelées au point 7 du présent jugement, l'arrêté attaqué, d'une part, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : " Il est procédé à la consultation prévue à l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d'autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ".

Aux termes de l'article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure : " Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des enquêtes administratives mentionnées à l'article L. 114-1 qui donnent lieu à la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale, y compris pour les données portant sur des procédures judiciaires en cours, dans la stricte mesure exigée par la protection de la sécurité des personnes et la défense des intérêts fondamentaux de la Nation. () ".

Aux termes du I de l'article 40-29 du code de procédure pénale : " Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat.

L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents.

Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code ".

11. M. B soutient que la préfecture aurait entaché sa décision d'un vice de procédure, dès lors qu'elle ne justifie pas que l'agent qui a procédé à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires était habilité pour consulter ce fichier. Toutefois, la circonstance que l'agent ayant procédé à cette consultation n'aurait pas été, en application des dispositions précitées du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces fichiers, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité l'arrêté attaqué. Par suite, le vice de procédure ainsi invoqué doit être écarté comme inopérant.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de titre contesté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, qui sert de base légale à celle, ici contestée, portant obligation de quitter le territoire, ne peut qu'être écarté.

14. En second lieu, pour les motifs déjà exposés aux points 7 et 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire :

15. M. B ne peut utilement soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis lui accordant un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours, laquelle est suffisamment motivée, a méconnu les dispositions de la directive 2008/115/CE alors que celle-ci a été transposée en droit interne par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".

17. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral contestée vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application pour prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français. Il indique qu'aucune circonstance humanitaire ne fait obstacle au prononcé d'une telle mesure et que, compte tenu des circonstances propres à la situation du requérant, fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée. Par ailleurs, si M. B séjourne depuis plusieurs années en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé ne dispose d'aucun membre de famille séjournant régulièrement sur le territoire et qu'il constitue, ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent jugement, une menace à l'ordre public. Par suite, les moyens tirés de ce que l'interdiction de retour méconnaîtrait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur d'appréciation doivent être écartés.

18. En deuxième lieu, pour les motifs déjà exposés aux points 7 et 9 du présent jugement, les moyens tirés du défaut de base légale, faute pour le préfet d'avoir démontré que la présence de M. B en France était constitutive d'une menace pour l'ordre public, et de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

19. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Le paragraphe 2 de ce même article poursuit en indiquant : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que si ces stipulations ne s'adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union européenne et que le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d'un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Toutefois, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

20. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait tenté en vain de porter à la connaissance de l'administration des éléments pertinents relatifs à sa situation ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit adopté l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 20 janvier 2023.

Sur les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 20 janvier 2023. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Toutain, président,

M. Doyelle, premier conseiller,

M. David, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

Signé

A. David

Le président,

Signé

E. Toutain

La greffière,

Signé

C. Yen Pon

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302193