Legislator Jurisprudence & Législation
2302193 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Residence Permit and Family Life Rights

Numéro de cause 2302193
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought annulment of a prefectural decision denying a residence permit, ordering departure from France, and setting an expulsion destination, arguing the refusal violated Article 6(5) of the Franco-Algerian Agreement concerning private and family life rights. The court annulled the decision because the applicant had resided in France since 2019, had worked, and, crucially, had married a French national in 2022 and was living with her and her two minor children since early 2022, establishing a durable family unit in France, meaning the refusal constituted a disproportionate violation of his rights under the agreement. Consequently, the court ordered the prefect to issue a one-year residence permit based on private and family life and awarded costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968; Algerian National v. Prefecture: Residence Permit and Family Life Rights: The court annulled the decision because the applicant had resided in France since 2019, had worked, and, crucially, had married a French national in 2022 and was living with her and her two minor children since early 2022, establishing a durable family unit in France, meaning the refusal constituted a disproportionate violation of his rights under the agreement. Consequently, the court ordered the prefect to issue a one-year residence permit based on private and family life and awarded costs.

Mots-clés

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autorisation familiale droit à la vie expulsion préfectorale autorisation de travail droit acquis droits de l'enfant

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited to order the State to pay legal costs to M. A (Article 3 of the dispositive).
article L. 911-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the Prefect to issue the residence permit (Article 2 of the dispositive).
l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968
The main ground for annulling the decision, as explicitly cited in Article 1 of the dispositive, is the violation of the applicant's rights under this agreement (specifically point 5 of Article 6, as detailed in the reasoning and relief sought).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968

The main ground for annulling the decision, as explicitly cited in Article 1 of the dispositive, is the violation of the applicant's rights under this agreement (specifically point 5 of Article 6, as detailed in the reasoning and relief sought).

article L. 911-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the Prefect to issue the residence permit (Article 2 of the dispositive).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited to order the State to pay legal costs to M. A (Article 3 of the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Gervais, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 51-2023-461-CR du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- le préfet de la Marne n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet de la Marne a produit, le 24 octobre 2023, des pièces qui ont été communiquées.

La clôture de l'instruction a été fixée au 9 novembre 2023 par une ordonnance en date du 26 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Henriot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant algérien né le 15 septembre 1989, qui est entré en France le 15 juillet 2019 sous couvert d'un visa, a sollicité, le 22 septembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté en date du 18 août 2023, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside en France depuis 2019 et qu'il a exercé une activité professionnelle, bien que réduite, durant les années 2021 et 2022. En outre, il a épousé, le 10 septembre 2022, une ressortissante française, avec laquelle il entretient une relation depuis le mois de janvier 2021. Il réside depuis le mois de février 2022 avec son épouse ainsi que les deux enfants mineurs de cette dernière. Ainsi, la cellule familiale de M. A étant durablement établie en France, le préfet de la Marne a, en édictant les décisions attaquées, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les décisions attaquées méconnaissent les dispositions du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté n° 51-2023-461-CR du 18 août 2023 du préfet de la Marne doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an soit délivrée à M. A, celui-ci remplissant les conditions énoncées à l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Marne, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au bénéfice de M. A.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté n° 51-2023-461-CR du 18 août 2023 du préfet de la Marne est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Marne.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Deschamps, président,

M. Henriot, conseiller,

Mme Bénédicte Alibert, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

Le rapporteur,

signé

J. HENRIOTLe président,

signé

A. DESCHAMPS

Le greffier,

signé

A. PICOT