Prefect's Challenge to Senatorial Election Delegate Designation Based on Voter Discrepancy and Substitute Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect challenged the results of an election held on June 9, 2023, for the designation of municipal council delegates and substitutes for senatorial elections, arguing that the number of voters exceeded the number of attendees and that the order of substitutes violated electoral law requiring precedence based on age in case of a tie in votes. The court found that the discrepancy in the number of voters/attendees was a minor clerical error not affecting the election's sincerity, but it upheld the argument regarding the order of substitutes, noting that the established order improperly disregarded the provision of the Electoral Code requiring that substitutes with equal votes be ranked by age, leading the court to reform the official record and proclaim a corrected order for the first, second, and third substitutes based on their birth dates.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 3, dernier alinéa, L. 288 du code électoral, Article 1er, Article 2; Prefect's Challenge to Senatorial Election Delegate Designation Based on Voter Discrepancy and Substitute Order: The court found that the discrepancy in the number of voters/attendees was a minor clerical error not affecting the election's sincerity, but it upheld the argument regarding the order of substitutes, noting that the established order improperly disregarded the provision of the Electoral Code requiring that substitutes with equal votes be ranked by age, leading the court to reform the official record and proclaim a corrected order for the first, second, and third substitutes based on their birth dates.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court reformed the election minutes because the order of substitutes was not determined according to age in case of a tie in votes, as required by this provision.
The court ordered the reform of the election minutes of the operations organized on June 9, 2023.
The court proclaimed the election of specific individuals as substitute delegates based on the corrected order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 16 juin 2023, le préfet de la Lozère demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 pour la désignation du délégué et des suppléants du conseil municipal de Saint-Pierre-des-Tripiers aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 ou, à défaut, d'annuler l'élection des délégués.
Il soutient que :
-le nombre de votants a été supérieur au nombre de présents ;
-l'ordre des suppléants arrêté par le conseil municipal méconnaît l'article L. 288 du code électoral en vertu duquel cet ordre est déterminé par le nombre de voix obtenues, la préséance appartenant au plus âgé en cas d'égalité de suffrages.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, la commune de Saint-Pierre-des-Tripiers indique s'en remettre à la sagesse du tribunal.
Vu :
-le procès-verbal des opérations électorales ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées, le rapport de M. F a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 280 du code électoral : " La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, dans chaque département, la représentation des différentes catégories de collectivités territoriales et de la diversité des communes, en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : / 1° Des députés et des sénateurs ; / 2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; / 2° bis Des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique ; / 3° Des conseillers départementaux ; / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ". Aux termes de l'article L. 288 du même code, dans les communes de moins de 1 000 habitants : " () l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. / () / L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".
2. Si le préfet de la Lozère fait valoir que, lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 pour la désignation du délégué et des suppléants du conseil municipal de Saint-Pierre-des-Tripiers, commune de moins de 1 000 habitants, aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023, le nombre des votants était supérieur au nombre des présents, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des autres mentions du procès-verbal des opérations électorales, que le nombre de six conseillers présents était égal au nombre de votants. L'erreur purement matérielle ayant consisté à ne renseigner que de manière incomplète le nom et prénom des conseillers municipaux présents dans les cases prévues à cet effet dans le procès-verbal n'a exercé, en l'espèce, aucune influence sur la régularité et la sincérité du scrutin.
3. Il résulte toutefois de l'instruction que, lors des mêmes opérations, l'ordre des suppléants élus au premier tour avec le même nombre de suffrages n'a pas été déterminé en accordant la préséance au plus âgé, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, par suite, de réformer le procès-verbal des opérations électorales en rectifiant l'ordre des suppléants afin de tenir compte de l'âge et de proclamer élus en qualité de premier suppléant, M. B D, né le 2 mai 1957, en qualité de deuxième suppléant, M. H C, né le 4 août 1962, et en qualité de troisième suppléant, Mme A E, née le 9 mars 1970.
D E C I D E :
Article 1er : Le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Saint-Pierre-des-Tripiers en vue de la désignation des délégués du conseil municipal au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est réformé.
Article 2 : Sont proclamés élus en qualité de premier suppléant, M. B D, en qualité de deuxième suppléant, M. H C, et en qualité de troisième suppléant, Mme A E.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Lozère, à Mme I G, à M. B D, à M. H C et à Mme A E.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Pierre-des-Tripiers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023.
Le président,
C. F
La greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.