Legislator Jurisprudence & Législation
2302190 Généré par l'IA

Ivorian National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order for Failure to Re-examine Situation

Numéro de cause 2302190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative tribunal considered an Ivorian national's request to annul a prefecture's implicit refusal to grant a residency permit appointment and a subsequent order to leave French territory, which also set a return country and imposed a re-entry ban. The court ruled that while it lacked jurisdiction to review the refusal to grant an appointment for a residence permit and referred that part to a collegiate panel, the prefect's order to leave the territory was illegal because the administrative authority failed to conduct a full and detailed examination of the individual's situation, specifically neglecting to consider his pending request for a right-of-residence permit based on new circumstances (health-related) when basing the removal order solely on the denial of his prior asylum claim. Consequently, the tribunal annulled the removal order, the denial of a voluntary departure period, the designation of the return country, and the re-entry ban, ordering the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and grant a provisional residence permit in the interim, and awarded costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Ivorian National v. Prefecture: Annulment of Expulsion Order for Failure to Re-examine Situation: The court ruled that while it lacked jurisdiction to review the refusal to grant an appointment for a residence permit and referred that part to a collegiate panel, the prefect's order to leave the territory was illegal because the administrative authority failed to conduct a full and detailed examination of the individual's situation, specifically neglecting to consider his pending request for a right-of-residence permit based on new circumstances (health-related) when basing the removal order solely on the denial of his prior asylum claim. Consequently, the tribunal annulled the removal order, the denial of a voluntary departure period, the designation of the return country, and the re-entry ban, ordering the prefect to re-examine the applicant's situation within two months and grant a provisional residence permit in the interim, and awarded costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion préfectorale éloignement incompétence ratione materiae décision préfectorale de renvoi autorisations de séjour interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
articles L. 761-1 du code de justice administrative
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Danset-Vergoten de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- n'a pas été précédée de la saisine du collège des médecins de l'OFII en méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Article 3
This article explicitly annuls the prefectural order of March 9, 2023, which is the main ruling on the merits.
article L. 611-1
Although cited in the reasoning for the annulment, the specific paragraph leading to the annulment (Article 4 in the reasoning) is not explicitly named in the final Article 3 or 4 dispositive orders, so it is excluded based on strict adherence to the rule (only cite provisions explicitly in the numbered orders).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 3

This article explicitly annuls the prefectural order of March 9, 2023, which is the main ruling on the merits.

article L. 611-1

Although cited in the reasoning for the annulment, the specific paragraph leading to the annulment (Article 4 in the reasoning) is not explicitly named in the final Article 3 or 4 dispositive orders, so it is excluded based on strict adherence to the rule (only cite provisions explicitly in the numbered orders).

Article 4

This article grants the injunction to the Prefect to re-examine the situation and issue a provisional residence permit, based on the annulment.

Article 2

This procedural order sends the claims regarding the implicit refusal of the appointment and residence permit to a collegiate formation of the Tribunal.

Article 1

This procedural order denies the request for provisional legal aid, as total legal aid had already been granted.

Article 5

This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on Article 37 of the Law of July 10, 1991.

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the dispositive (Article 5) for ordering the payment of legal fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions de refus de fixation d'un rendez-vous et de délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français ;

4°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un dossier de demande de titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Danset-Vergoten de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. A soutient que :

- la décision implicite de refus de fixation d'un rendez-vous en préfecture et de délivrance d'un titre de séjour :

- est insuffisamment motivée en fait dès lors qu'elle est stéréotypée ;

- est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :

- est insuffisamment motivée en fait dès lors qu'elle est stéréotypée ;

- méconnaît le principe général du respect des droits de la défense et les articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations orales ou écrites ;

- n'a pas été précédée de la saisine du collège des médecins de l'OFII en méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le titre de séjour ;

- méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-1, R. 532-54, R. 532-57 et R. 351-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- est insuffisamment motivée dès lors qu'elle est stéréotypée ;

- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation.

- la décision fixant le pays de destination :

- est insuffisamment motivée dès lors qu'elle est stéréotypée ;

- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

- la décision faisant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an :

- est insuffisamment motivée ;

- est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée le 10 mars 2023 au préfet du Nord, qui a produit des pièces, lesquelles ont été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervouet, président du tribunal ;

- les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise :

- à l'appui des moyens tirés du défaut de motivation de la décision implicite de refus d'octroi d'un rendez-vous et de délivrance d'un titre de séjour et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, que l'arrêté ne vise pas le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il a démontré une forte volonté d'intégration ;

- que les services de la préfecture perdent souvent les messages qui lui sont adressés ;

- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et précise que :

- le requérant n'apporte pas la preuve de la réception par les services de la préfecture de sa demande de rendez-vous ;

- il ne peut sérieusement invoquer son état de santé, alors qu'il n'en a pas fait état lors de son audition administrative ;

- la circonstance que M. A suive une formation ne saurait suffire à justifier l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, sa famille vivant dans son pays d'origine.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 8 mai 1983, demande au tribunal de prononcer l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet de sa demande de rendez-vous en préfecture et de délivrance d'un titre de séjour, et, d'autre part, de l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur l'étendue du litige :

3. Il appartient au président du tribunal administratif, statuant seul dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les seules conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, relatives au délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et faisant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision, fût-elle implicite, portant refus d'accorder un rendez-vous en préfecture et de délivrer un titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer ces conclusions à une formation collégiale du présent tribunal, seule compétente pour en connaître.

Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret.

Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article D. 431-7 du même code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ".

Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4°. " Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () "

5. D'une part, il appartient aux ressortissants étrangers qui souhaitent séjourner sur le territoire français de solliciter, le cas échéant, la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions prévues par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les dispositions précitées de l'article L. 431-2. S'il appartient à l'administration de vérifier que les conditions posées pour la délivrance d'un titre sont remplies et si elle peut, le cas échéant, même sans texte, rejeter, sous le contrôle du juge, les demandes dont elle est saisie qui présenteraient un caractère abusif, notamment du fait de leur nombre ou de leur caractère répétitif ou systématique, elle ne peut cependant rejeter par principe des demandes sans examen préalable de chacune d'elles. Dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 431-2, il lui appartient notamment de vérifier, compte tenu notamment du contenu de la demande et des circonstances de chaque espèce, si les conditions posées par ces dispositions sont effectivement réunies.

6. D'autre part, si le seul dépôt d'une demande de titre de séjour, et à plus forte raison la seule sollicitation d'un rendez-vous pour le dépôt d'une telle demande, ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger dès lors que l'intéressé remplit au moins une des conditions posées par l'article L. 611-1 précité pour faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il en va autrement lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour, ce qui fait légalement obstacle à ce que l'étranger soit l'objet d'une mesure d'éloignement.

7. M. A, entré en France en 2018 muni d'un visa de court séjour, a saisi l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'une demande d'asile le 13 mars 2019, laquelle a été enregistrée le 26 mars suivant et rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 15 janvier 2021. Son conseil a ensuite, le 1er juin 2021, par courrier électronique adressé au service compétent de la préfecture du Nord, sollicité un rendez-vous en vue de présenter une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " en faisant valoir des circonstances nouvelles relatives à son état de santé. Le service n'a pas donné suite à cette demande.

8. Il ressort des termes même de l'arrêté contesté que le préfet, qui s'est fondé exclusivement sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 précité pour obliger M. A à quitter le territoire français, n'a pas tenu compte du projet de dépôt de demande de titre de séjour de plein droit, pas plus que du motif de cette demande. Ce faisant, alors qu'à la date de la décision en litige, en dépit de ce que le requérant a déclaré au cours de son audition, il ne pouvait ignorer l'existence de la demande de rendez-vous, l'auteur de la décision contestée n'a pas procédé à un examen complet et circonstancié de la situation de M A.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu'il lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Danset-Vergoten de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d'accorder un rendez-vous et de délivrer un titre de séjour à M. A sont renvoyées à une formation collégiale du présent tribunal.

Article 3 : L'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé.

Article 4 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 5 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten, avocat de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Danset-Vergoten.

Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

Le président du tribunal,

Signé

C. HERVOUET

Le greffier,

Signé

H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2302190