Legislator Jurisprudence & Législation
2302190 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment and Re-entry Ban Challenge

Numéro de cause 2302190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order requiring him to leave French territory without delay, fixing a destination country, and imposing a twenty-four-month re-entry ban, arguing various grounds including the signatory's incompetence, insufficient motivation, and errors in assessing his personal situation under Article 8 of the ECHR. The court rejected the claims concerning the initial obligation to leave, the lack of a voluntary departure period (justified by insufficient guarantees of representation), and the destination country fixation, but found that the twenty-four-month re-entry ban constituted a manifest error of appreciation, considering the individual's twenty-year presence in France and the presence of family members, leading to the partial annulment of the re-entry ban and an order to cancel the associated Schengen alert, while rejecting the request for attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Order Annulment and Re-entry Ban Challenge: The court rejected the claims concerning the initial obligation to leave, the lack of a voluntary departure period (justified by insufficient guarantees of representation), and the destination country fixation, but found that the twenty-four-month re-entry ban constituted a manifest error of appreciation, considering the individual's twenty-year presence in France and the presence of family members, leading to the partial annulment of the re-entry ban and an order to cancel the associated Schengen alert, while rejecting the request for attorney's fees.

Mots-clés

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interdiction d'entrée émoluments administratifs recours en annulation en droit de l'Union congé de convenance personnelle départ du pays annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision, relating to legal costs, was cited in the dispositive (Article 3 refers to the rejection of the surplus claims, including the one based on this article in point 20).
article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir saisi le préfet d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.
Article 1er
This article, which is part of the dispositive, orders the annulment of the decision imposing a 24-month re-entry ban, which was justified in the preceding reasoning by reference to Articles L. 612-6 and L. 612-10 of the CESEDA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article, which is part of the dispositive, orders the annulment of the decision imposing a 24-month re-entry ban, which was justified in the preceding reasoning by reference to Articles L. 612-6 and L. 612-10 of the CESEDA.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited and used in the reasoning (point 14) leading to the partial annulment of the re-entry ban in Article 1 of the dispositive.

Article 2

This article, which is part of the dispositive, orders the prefect to take measures to end the Schengen alert stemming from the annulled re-entry ban (justified by reference to Article L. 613-5 in point 18).

Article L. 613-5 de ce code

This provision was cited in the reasoning (point 18) justifying the order in Article 2 of the dispositive regarding the Schengen alert.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, relating to legal costs, was cited in the dispositive (Article 3 refers to the rejection of the surplus claims, including the one based on this article in point 20).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 24 mars 2023, M. E A, alors placé au centre de rétention administrative de Plaisir et représenté par Me Levy, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle témoigne d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une mesure d'éloignement elle-même illégale ;

- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est irrégulière dans la mesure où elle est fondée sur une mesure d'éloignement et une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a versé, le 23 mars 2023, des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mars 2023 :

- le rapport de Mme C ;

- les observations de Me Levy, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

- les observations de M. A ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E A, ressortissant marocain né le 19 juillet 1974, déclare être entré sur le territoire français en 2000 et s'y maintenir en situation irrégulière. Par un arrêté du 15 mars 2023, pris sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également ordonné le placement en centre de rétention de M. A. Ce placement en rétention a été prolongé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 mars 2023 par une ordonnance du 18 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :

3. Par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023 publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de Seine-Saint-Denis du même jour, Mme B D, cheffe du bureau de l'éloignement, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour :

4. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 15 mars 2023, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A, en tenant compte notamment de l'ancienneté de son séjour en France. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. A fait valoir qu'il vit en France depuis plus de vingt ans et se prévaut du séjour régulier en France de ses trois sœurs. Toutefois, M. A, qui n'a jamais tenté de régulariser sa situation jusqu'à présent, est célibataire et sans charge de famille en France, et ne démontre pas l'intensité de son insertion dans la société française. En particulier, il a fait l'objet, en 2017, d'une condamnation à une peine de 30 mois de prison. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ".

9. La décision en litige n'a pas pour objet de refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, mais seulement de l'obliger à quitter le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir saisi le préfet d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ne peut être qu'écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement doit être écarté.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace à l'ordre public / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Selon l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".

12. Il résulte des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que l'intéressé ne présentait pas de garantie de représentation en se fondant sur les circonstances qu'il était dépourvu d'un document de voyage en cours de validité et que s'il avait déclaré un lieu de résidence, il n'apportait pas la preuve d'y demeurer de manière stable et effective. M. A n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation. Ainsi, en refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".

15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

16. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que M. A se maintient en France depuis plus de vingt ans. Ses sœurs sont présentes en France, en situation régulière, l'une d'entre elle ayant la nationalité française, et témoignent des liens qu'elles entretiennent avec leur frère. M. A, qui n'a pas fait l'objet d'une nouvelle condamnation depuis son unique condamnation à une peine de prison en 2017, a par ailleurs obtenu, récemment, une promesse d'embauche, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il représenterait une menace pour l'ordre public. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée particulièrement longue du séjour en France de l'intéressé, et de la présence en France de sa famille, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, a commis une erreur d'appréciation.

17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les autres décisions contestées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées, eu égard aux motifs du présent jugement.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

18. Aux termes de l'article L. 613-5 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ".

19. La présente décision implique qu'il soit mis fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 15 mars 2023, annulée par le présent jugement. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de prendre toutes mesures propres à mettre fin à ce signalement.

Sur les frais d'instance :

20. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. A tendant au remboursement de ses frais d'avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 mars 2023 est annulé en tant qu'il interdit à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, de prendre toutes mesures propres à mettre fin au signalement de M. A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 15 mars 2023, annulée par le présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Lu en audience publique le 27 mars 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. C Le greffier,

signé

T. Rion

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.