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2302188 Généré par l'IA

Prisoner Transfer Denial Appeal Dismissed on Grounds of Internal Order

Numéro de cause 2302188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual incarcerated since 2019 sought judicial review to annul the Minister of Justice's decision denying his request for transfer from one detention center to another, arguing the denial breached regulations and constituted an error of assessment regarding his need for proximity to family in the Paris region and alleged mistreatment. The court determined that decisions regarding the transfer between facilities of the same nature are generally measures of internal order not subject to review unless they impact fundamental rights beyond the inherent constraints of detention, and found that the submitted evidence failed to establish that the current incarceration caused a breach of fundamental rights, such as the right to family life, exceeding these inherent constraints, thus rendering the appeal inadmissible and leading to the dismissal of all conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Prisoner Transfer Denial Appeal Dismissed on Grounds of Internal Order: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ndiaye et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Mots-clés

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remise de détenus droit à la vie contrôle de la détention droits fondamentaux ministre de la justice transmission de preuves

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2023 et le 2 avril 2024, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision 27 octobre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement d'affectation ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que sa requête est recevable et que la décision :

- est entachée d'incompétence ;

- méconnaît la circulaire du 21 février 2012 relative à l'orientation en établissement pénitentiaire des personnes détenues.

- est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martinez,

- les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A est écroué depuis le 17 février 2019. Il est incarcéré depuis le 22 mars 2022 au centre pénitentiaire d'Argentan. Par une décision du 27 octobre 2022, dont le requérant demande l'annulation, sa demande de transfert vers la maison d'arrêt d'Osny a été rejetée.

Sur la recevabilité de la requête :

2. Les décisions d'affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.

3. Le requérant soutient que sa famille réside en région parisienne et qu'un transfert vers la maison d'arrêt d'Osny lui permettrait de faciliter les visites familiales. M. A soutient également que ses conditions de détention ne sont pas compatibles avec un maintien dans l'établissement d'Argentan. Toutefois, aucun des éléments joints à la requête, qui elle-même n'est pas circonstanciée, n'est de nature à établir que l'incarcération actuelle de M. A serait de nature à bouleverser, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, son droit à conserver des liens familiaux. Si le requérant fait état d'actes racistes ou d'agressions à son encontre, il ne ressort pas des pièces produites, en particulier des deux certificats médicaux établis postérieurement à la date de la décision attaquée, qu'il aurait été victime de tels actes. Ainsi, la décision attaquée ne peut pas être regardée comme ayant porté aux libertés et droits fondamentaux du requérant, notamment à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte excédant les contraintes inhérentes à sa détention. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est dès lors fondé à soutenir que la décision attaquée ne met pas en cause les libertés et droits fondamentaux de M. A et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ndiaye et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cheylan, président,

M. Martinez, premier conseiller,

Mme Groch, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé

P. MARTINEZ

Le président,

Signé

F. CHEYLAN

Le greffier,

Signé

J. LOUNIS

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. Bénis