Group v. Municipality Regarding Disclosure of Expenses
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group sought judicial review to annul a municipality's decision refusing to provide justifications for representation expenses from 2020-2022 and fuel tickets for 2020, arguing the documents were publicly accessible. The court rejected the application for annulment because the requesting group failed to provide evidence establishing its legal personality, rendering its petition inadmissible, and consequently dismissed the municipality's claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Group v. Municipality Regarding Disclosure of Expenses: The court rejected the application for annulment because the requesting group failed to provide evidence establishing its legal personality, rendering its petition inadmissible, and consequently dismissed the municipality's claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's claim based on the grounds established in the reasoning (lack of legal personality).
This article rejects the cost claims presented by the defendant municipality based on the cited provision.
This article was cited in Article 2 of the dispositive when rejecting the municipality's claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, le Groupe " Provoquons l'avenir " demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune d'Ensues-La-Redonne a refusé de communiquer les justificatifs des frais de représentation pour les années 2020, 2021 et 2022 ainsi que les justificatifs des tickets essence pour l'année 2020. Il soutient que les informations sont communicables sur le fondement de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration Par un courrier du 28 mai 2024, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le présent jugement était susceptible d'être fondé sur l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation contre la décision par laquelle le maire de la commune d'Ensues-La-Redonne a refusé de communiquer les justificatifs des frais de représentation pour les années 2020 et 2021 dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'un recours administratif préalable obligatoire auprès de la Commission d'accès aux documents administratifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la commune d'Ensuès-La-Redonne, représentée par le maire en exercice et agissant par Me Touitou, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable, faute de capacité pour agir du Groupe requérant et en l'absence de saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA). Elle ajoute que la requête est également irrecevable pour la demande de frais de représentation de 2022 et est forclose pour les demandes de frais de représentation de 2020 et de 2021.
Un mémoire a été produit le 6 juin 2024 par le Groupe. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - les obseravtions de M. A représentant le Groupe " Provoquons l'avenir " et de Me Touitou, représentant la commune d'Ensues-La-Redonne.
Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Le présent recours contentieux relatif à la communication de documents administratifs a été déposé par le Groupe " Provoquons l'avenir " qui ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu'il possède la personnalité juridique. A ce titre la requête est irrecevable et doit être rejeté pour ce motif.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter toutes les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête du Groupe " Provoquons l'avenir " est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Ensues-La-Redonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Groupe " Provoquons l'avenir " et à la commune d'Ensuès-la-Redonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président, signé J-L. BLe greffier, signé D. GRIZIOT La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier, 2N° 2302188