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2302188 Généré par l'IA

Foreign National's Residence Permit Suspension Request Mooted by Subsequent Administrative Action

Numéro de cause 2302188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an expedited judicial order to suspend the administrative decision rejecting her request for a residence permit renewal, arguing that the resulting loss of employment created an urgent situation and that the decision suffered from serious illegality issues, but the court determined that the Prefect's subsequent action of issuing a receipt for a residence permit application, allowing her to work while the main request was processed, rendered the requests for suspension and injunction moot, leading the court to rule that there was no need to rule on those specific requests, while provisionally granting the applicant legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Foreign National's Residence Permit Suspension Request Mooted by Subsequent Administrative Action: Mme C B A, ressortissante vénézuélienne née le 3 novembre 1998, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour assistance judiciaire gratuite autorisation de séjour autorisations de travail décision étrangère suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in the reasoning leading to the provisional admission to legal aid ordered in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision (cited alongside the 1991 law) was mentioned as a basis for the rejected claim for costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, Mme C B A, représenté par Me Lanne, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa demande de changement de statut dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et dans l'attente de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans la mesure nécessaire à la poursuite de sa formation dans un délai de 15 jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

4°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision de non renouvellement de son titre de séjour entraine l'arrêt de son contrat de travail et la prive ainsi de toutes ressources ;

- un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête comme étant devenue sans objet.

Il fait valoir qu'il a procédé à la création d'un récépissé de demande de titre de séjour.

Vu

- la requête enregistrée le 25 avril 2023 sous le n°2302186 par laquelle Mme B A demande l'annulation de la décision en litige ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. Delvolvé, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B A, ressortissante vénézuélienne née le 3 novembre 1998, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a invité Mme B A, par courriel du 4 mai 2023, à se présenter à la préfecture pour se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le temps nécessaire à la finalisation de l'instruction de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande de titre de séjour et d'injonction tendant à obtenir un récépissé l'autorisant à travailler sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il devait être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B A à l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés au cours de l'instance et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Mme B A est admise à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de suspension et d'injonction de la requête de Mme B A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 6 juin 2023.

Le juge des référés,

Ph. DELVOLVÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,