Rejection of Urgent Order Compelling Residency Appointment Without Demonstrated Emergency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order to compel the prefect to grant an appointment for an exceptional residency application, citing eleven failed attempts to secure a meeting since late 2022. The administrative judge rejected the request, finding that although the applicant documented numerous attempts to contact the prefecture, the individual failed to demonstrate a genuine emergency, as they resided irregularly since 2012 without justifying any particular professional, social, or family circumstances necessitating immediate judicial intervention under the relevant administrative justice code provision for interim measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Rejection of Urgent Order Compelling Residency Appointment Without Demonstrated Emergency: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2023, M. B A, représenté par Me Touchot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous dans un délai maximum de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui donner un récépissé de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
2°) de rendre la présente ordonnance immédiatement exécutoire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité ghanéenne, il a demandé un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour onze fois depuis le 29 novembre 2022, sans que la préfète ne lui accorde le rendez-vous, qu'ainsi la condition d'urgence est satisfaite et la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que, l'intéressé a été convoqué le 27 novembre 2023 pour déposer sa demande de titre de séjour, il réside en situation irrégulière sans que la date et ses conditions d'entrée et de séjour en France ne lui confèrent aucun droit au séjour particulier, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 25 juin 2020, il ne produit aucune pièce justifiant de circonstances particulières pour obtenir un rendez-vous en préfecture rapidement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. M. A, ressortissant ghanéen, soutient être entré en France en 2012 et avoir demandé un rendez-vous sur le site de la préfecture du Val-de-Marne onze fois depuis le 29 novembre 2022 en vue de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sans obtenir aucune réponse de l'administration. Par sa requête enregistrée le 5 mars 2023, il demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous et un récépissé de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
3. Toutefois, s'il se prévaut de ses onze tentatives, entre le 29 novembre 2023 et le 5 mars 2023, d'obtenir un rendez-vous en préfecture, M. A déclare résider irrégulièrement en France depuis 2012 et ne fait état ni ne justifie d'aucune circonstance professionnelle, sociale ou familiale particulières qui caractériserait une situation d'urgence. Par ailleurs, la préfète du Val-de-Marne a indiqué, dans ses observations en défense, avoir convoqué l'intéressé en préfecture le 27 novembre 2023 et M. A ne soutient pas ne pas avoir reçu cette convocation ni s'y être vainement présenté.
4. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'urgence qui nécessiterait que le juge des référés ordonne une mesure provisoire sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête de M. A, dans l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 22 mai 2023.
La juge des référés,
Signé : Mme Ledamoisel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,