Legislator Jurisprudence & Législation
2302188 Généré par l'IA

Challenge to Residence Assignment Renewal Based on Signatory Competence and Procedural Irregularities

Numéro de cause 2302188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant challenged a prefectural order renewing his residence assignment, arguing the signatory was incompetent, he lacked an interpreter during notification, and the order lacked a legal basis or sufficient reasoning. The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid due to urgency, but ultimately rejected the annulment request, finding the signatory competent via delegation, ruling that notification method does not affect legality, that the decision was sufficiently reasoned, and confirming that, following a transfer decision, the residence assignment was lawfully renewable for the second time under specific legal provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Challenge to Residence Assignment Renewal Based on Signatory Competence and Procedural Irregularities: The Tribunal provisionally granted the applicant legal aid due to urgency, but ultimately rejected the annulment request, finding the signatory competent via delegation, ruling that notification method does not affect legality, that the decision was sufficiently reasoned, and confirming that, following a transfer decision, the residence assignment was lawfully renewable for the second time under specific legal provisions.

Mots-clés

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assignation du lieu de séjour décisions incidentes renouvellement de l'autorisation de séjour notification de la décision transfert de compétence décision motivée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 9) regarding costs application, which was rejected along with the main request in Article 2.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
F en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning (point 9) regarding costs application, which was rejected along with the main request in Article 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 9) regarding costs application, which was rejected along with the main request in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning (point 9) regarding costs application, which was rejected along with the main request in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. C E, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

- il n'a pas bénéficié d'un interprète lors de la notification de cet arrêté ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale ;

- il est insuffisamment motivé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. F en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E, ressortissant afghan né le 8 novembre 2000 a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il a également fait l'objet d'une assignation à résidence prise le 14 décembre 2022 et renouvelée une première fois le 13 février 2023. Par un arrêté du 24 mars 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a renouvelé une deuxième fois son assignation à résidence.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur l'arrêté portant assignation à résidence :

4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A D, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.

5. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté en litige ne lui a pas été notifié par le truchement d'un interprète.

6. En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". Enfin, aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles () L. 732-3, () sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. ".

8. Il est constant que M. E a fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités autrichiennes prise le 14 décembre 2022. Dès lors, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la préfète du Bas-Rhin pouvait renouveler une deuxième fois son assignation à résidence. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation formulées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Schweitzer et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023.

Le magistrat désigné,

C. F

La greffière,

S. Soltani

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Soltani