Hospital Employment Certificate Correction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an emergency order compelling a hospital to correct an employment certificate that incorrectly stated they resigned from a fixed-term contract, which resulted in the cessation of unemployment benefits. The individual had never signed such a contract, and their repeated requests for correction were initially ignored, leading to the emergency filing based on the urgency provision of the administrative justice code. However, after the filing, the hospital issued a rectified certificate indicating the employment ended at the close of the probationary period, and since the individual did not subsequently contest that this new certificate failed to reinstate their benefits, the court determined there was no longer any need to rule on the initial request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Employment Certificate Correction Dispute: The individual had never signed such a contract, and their repeated requests for correction were initially ignored, leading to the emergency filing based on the urgency provision of the administrative justice code. However, after the filing, the hospital issued a rectified certificate indicating the employment ended at the close of the probationary period, and since the individual did not subsequently contest that this new certificate failed to reinstate their benefits, the court determined there was no longer any need to rule on the initial request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no longer any need to rule on the merits of the request (non-lieu à statuer).
This article provided the legal basis for the applicant's initial request for interim relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2023, Madame A B doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne (Fontainebleau, Montereau-Fault-Yonne, Nemours) de rectifier l'attestation d'emploi rédigée le 13 février 2023.
Elle soutient que cette attestation d'emploi mentionne à tort qu'elle a démissionné de son précédent contrat à durée déterminée alors qu'elle n'a jamais signé un tel contrat, que cela a entraîné l'arrêt du versement de l'allocation de retour à l'emploi, la laissant sans ressources et qu'il n'a jamais été répondu à ses tentatives de médiation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2023, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne (Fontainebleau, Montereau-Fault-Yonne, Nemours) conclut au non-lieu à statuer, une attestation rectifiée ayant été notifiée à l'intéressée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A B a été engagée comme aide-soignante par le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne (Fontainebleau, Montereau-Fault-Yonne, Nemours) à compter du 11 janvier 2023. Il a été mis fin le 20 janvier 2023. L'attestation d'emploi, destinée à l'organisme " Pôle Emploi " et délivrée le 13 février 2023 par son employeur, mentionnait une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à son initiative. N'ayant jamais signé un tel contrat, Madame B a demandé, le 17 février 2023, au centre hospitalier de rectifier cette attestation dont la rédaction a pour conséquence l'arrêt des versements de l'allocation de retour à l'emploi, Sans réponse de l'établissement hospitalier, elle a donc demandé donc au juge des référés, par sa requête enregistrée le 6 mars 2023, qu'il lui soit enjoint de procéder à cette rectification. Postérieurement à sa requête, une attestation rectifiée mentionnant une cessation de travail en fin de période d'essai a été notifiée à Madame B.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne (Fontainebleau, Montereau-Fault-Yonne, Nemours) a notifié à Madame B une attestation rectifiée destinée à l'organisme " Pôle Emploi " mentionnant une cessation de travail en fin de période d'essai. L'intéressée ne soutenant pas, près de six mois plus tard, que cette attestation ne lui a pas permis de recouvrer des droits à l'allocation de retour à l'emploi, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Madame B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au centre hospitalier du Sud Seine-et-Marne (Fontainebleau, Montereau-Fault-Yonne, Nemours).
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de la Santé et de la Prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,