Annulment of Residence Permit Denial Due to Incomplete Legal Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural decision from December 2022 that denied a residence permit, based on claims of salary or private/family life grounds, and ordered their departure from the territory. The court annulled the decision because the police prefect failed to conduct a specific examination of the applicant's situation, having only ruled based on one of the two legal bases cited by the applicant (Article L. 435-1 instead of also considering Article L. 423-23 of the Code governing the entry and stay of foreigners), which constituted an error of law constituting a lack of proper motivation and a failure to review all grounds presented. Consequently, the administrative authority was ordered to re-examine the residence permit application within three months and to issue a provisional residence permit in the interim, with the State ordered to pay the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Residence Permit Denial Due to Incomplete Legal Review: The court annulled the decision because the police prefect failed to conduct a specific examination of the applicant's situation, having only ruled based on one of the two legal bases cited by the applicant (Article L. 435-1 instead of also considering Article L. 423-23 of the Code governing the entry and stay of foreigners), which constituted an error of law constituting a lack of proper motivation and a failure to review all grounds presented. Consequently, the administrative authority was ordered to re-examine the residence permit application within three months and to issue a provisional residence permit in the interim, with the State ordered to pay the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe reasoning implies that the failure to examine this provision alongside L. 423-23 led to the annulment of the decision.
The decision was based on the error of only considering L. 435-1 while the applicant relied on both L. 423-23 and L. 435-1.
This article was used to order the State to pay costs to the applicant in Article 3 of the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, M. B D A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 13 décembre 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 20 novembre 1989 et entré en France le 11 avril 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa qualité de salarié et de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 13 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il rejette sa demande et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la " feuille de mise en salle ", que M. A a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le préfet de police a rejeté sa demande en se bornant à statuer au regard des dispositions de l'article L. 435-1. Il a par suite entaché sa décisions d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. A et a ainsi commis une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de celle par laquelle il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 décembre 2022 du préfet de police est annulé en tant qu'il rejette la demande d'admission au séjour de M. A et l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- Mme Marik-Descoings, première conseillère ;
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.
Le président-rapporteur,
H. C
L'assesseure la plus ancienne,
N. Marik-DescoingsLa greffière,
A. Depousier
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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