Departure Order Annulled on Grounds of Child's Best Interests
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Bangladesh sought the annulment of a prefectural order compelling her departure from French territory, determining the destination country, and imposing a two-year re-entry ban, arguing that the decision violated her rights and the best interests of her child, who was born in France to a parent holding refugee status. The Tribunal found merit in the argument that compelling the applicant to leave violated Article 3(1) of the Convention on the Rights of the Child because it adversely affected the child's best interests; consequently, the court annulled the departure order, the designation of the destination country, and the re-entry ban, further enjoining the prefect to issue a provisional residence permit within fifteen days and ordering the State to pay €1,000 for the applicant's legal fees under the law concerning legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Departure Order Annulled on Grounds of Child's Best Interests: The Tribunal found merit in the argument that compelling the applicant to leave violated Article 3(1) of the Convention on the Rights of the Child because it adversely affected the child's best interests; consequently, the court annulled the departure order, the designation of the destination country, and the re-entry ban, further enjoining the prefect to issue a provisional residence permit within fifteen days and ordering the State to pay €1,000 for the applicant's legal fees under the law concerning legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the annulment of the obligation to leave the territory, the fixing of the destination country, and the entry ban.
Provision used to order the prefecture to issue a provisional residence permit.
Provision cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer.
Provision cited in the final order concerning the payment of legal fees to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme B D, représentée par Me El Amine, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a signalée dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé sur le fondement de l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- le droit d'être entendu a été méconnu ;
- l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été violés.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- la requérante reprend l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français contre la décision fixant le pays de destination ;
- l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu et une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;
- la décision contrevient à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :
- le signataire de l'acte est incompétent ;
- une erreur manifeste d'appréciation a été commise ;
- l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été violés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Caron-Lecoq pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 :
- le rapport de Mme Caron-Lecoq ;
- les observations de Me Cobert, substituant Me El Amine et représentant Mme D, qui reprend les moyens de la requête, et les observations de Mme D, assistée de Mme A C interprète.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D est une ressortissante bangladaise née le 30 mars 1998 à Sunamganj. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 1er février 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a signalée dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 18 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à la requérante l'aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme D vit en concubinage avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident valable du 25 novembre 2016 au
24 novembre 2026 délivrée en sa qualité de réfugié, et qu'ils ont un enfant né le 5 juin 2022. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant en violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme D est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er février 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français et, par conséquent, en tant qu'il a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique seulement mais nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, délivre à Mme D une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me El Amine, avocate de la requérante, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 1er février 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a obligé Mme D à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me El Amine, avocate de Mme D, la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me El Amine et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023.
La magistrate désignée,
C. Caron-Lecoq La greffière,
P. Znaor
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.