Foreign National v. Prefect: Mootness of Residence Permit Receipt Compulsion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested an emergency order to compel the prefect to issue a residence permit receipt authorizing work, claiming a failure to act, but the court found this request moot because the prefect had subsequently summoned the applicant to the prefecture to file the residence permit application on a specified date. Consequently, the court decided there was no need to rule on the injunction seeking the issuance of the receipt and rejected the related claim for legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, L. 521-3 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Mootness of Residence Permit Receipt Compulsion: Consequently, the court decided there was no need to rule on the injunction seeking the issuance of the receipt and rejected the related claim for legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis cited by the applicant for the injunctive relief sought, although the court ultimately ruled there was no need to rule on those specific conclusions.
This article was cited by the applicant regarding the award of costs, which the court implicitly addressed in Article 2 by rejecting the remainder of the requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. B C, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de trente jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. C.
Il soutient que M. A est convoqué en préfecture le 12 juin 2023 afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B C, ressortissant tunisien né le 25 août 1994, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de trente jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Par un mémoire du 12 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que M. C est convoqué en préfecture le 12 juin 2023 afin de déposer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. C sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au requérant au titre des frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 juin 2023.
Le juge des référés
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,