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2302185 Généré par l'IA

Faculty Union v. University Department (Emergency Review of Remote Instruction Order)

Numéro de cause 2302185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A union representing higher education faculty sought the annulment and suspension of a departmental decision to move all classes online for a specific day due to potential travel difficulties related to a scheduled strike. The administrative tribunal, acting as the emergency judge, rejected the union's request because, based on the current state of the file, none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the contested decision to temporarily shift instruction to a remote format.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative; Faculty Union v. University Department (Emergency Review of Remote Instruction Order): The administrative tribunal, acting as the emergency judge, rejected the union's request because, based on the current state of the file, none of the arguments presented by the applicant created a serious doubt regarding the legality of the contested decision to temporarily shift instruction to a remote format.

Mots-clés

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grève état d'urgence enseignement supérieur décisions portant réaffectation ou mutation liberté d'étude et d'enseignement annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête du syndicat national de l'enseignement supérieur - Fédération syndicale unitaire est rejetée.

This order rejects the main request of the applicant.

Article L. 511-2 du code de justice administrative

This article justified the designation of the Vice-President to rule as the judge in summary proceedings (juge des référés).

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Texte complet

Vu

- la décision attaquée,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Par une requête enregistrée sous le numéro 2302191, enregistrée le 3 mars 2023, le syndicat national de l'enseignement supérieur - Fédération syndicale unitaire a demandé l'annulation de la décision contestée du directeur du département Sciences de l'Éducation et Sciences Sociales de l'Unité de formation et de recherche Sciences de l'éducation et sciences sociales de l'Université Paris-Est Créteil.

La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Après avoir, au cours de l'audience du 21 mars 2023, tenue en présence de

Mme Do Novo, greffière d'audience, M. B a présenté son rapport et entendu les observations de M. A, représentant l'Université de Paris-Est Créteil, qui maintient que la condition d'urgence n'est plus satisfaite et qui indique qu'il s'agit d'une situation factuelle liée à l'indisponibilité d'un bâtiment au sein de l'université qui a nécessité sa fermeture.

Le syndicat national de l'enseignement supérieur - Fédération syndicale unitaire, dûment convoqué n'était pas représenté.

Considérant ce qui suit :

1 Par un courrier électronique en date du 24 février 2023, le directeur du département de Sciences de l'Éducation et Sciences Sociales (SESS) de l'Unité de Formation et de Recherche " Sciences de l'Éducation et Sciences Sociales - Sciences et Techniques de l'Activité Sportive " (SESS-STAPS) de l'Université Paris-Est Créteil a informé les enseignants de son département que " au regard des possibles difficultés de déplacements engendrées par la grève du mardi 7 mars 2023 et comme cela a été évoqué en réunion de département, nous prenons la décision de passer l'ensemble des cours de cette journée en distanciel ". Par une requête enregistrée le 3 mars 2023, le syndicat national de l'enseignement supérieur - Fédération syndicale unitaire, représenté par son secrétaire général, a demandé au présent tribunal n'annuler cette décision et a sollicité du juge des référés, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution.

2 En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le syndicat requérant n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

3 Dans ces conditions, la requête de syndicat national de l'enseignement supérieur - Fédération syndicale unitaire ne pourra qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du syndicat national de l'enseignement supérieur - Fédération syndicale unitaire est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national de l'enseignement supérieur - Fédération syndicale unitaire et au président de l'université Paris-Est Créteil.

Le juge des référés,

Signé : M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2302185