Applicant Withdraws Residence Permit Claim After Procedural Initiation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order compelling the prefect to rule on a request for a residence permit or a receipt. Following the filing of the request and a procedural step by the prefect, the applicant formally withdrew the case. The administrative tribunal, applying procedural rules for summary proceedings, determined that when a withdrawal occurs after the procedure has been initiated, the judge can acknowledge the withdrawal without holding a hearing, and therefore formally acknowledged the applicant's simple and unqualified withdrawal from the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 522-1 du même code; Applicant Withdraws Residence Permit Claim After Procedural Initiation: Following the filing of the request and a procedural step by the prefect, the applicant formally withdrew the case. The administrative tribunal, applying procedural rules for summary proceedings, determined that when a withdrawal occurs after the procedure has been initiated, the judge can acknowledge the withdrawal without holding a hearing, and therefore formally acknowledged the applicant's simple and unqualified withdrawal from the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to take note of the withdrawal of the proceedings.
Cited in the reasoning as the basis for the summary proceedings, although not directly used in the final order other than for context.
Cited in the reasoning as the basis for the contradictory procedure, though the final order only records the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. C doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de répondre à sa demande en lui accordant soit le titre de séjour soit le récépissé.
Une pièce enregistrée le 22 septembre 2023, a été produite par le préfet du Puy-de-Dôme.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ".
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 du code de justice administrative, il lui incombe de poursuivre cette procédure. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure ait été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
3. Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, M. B déclare se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 septembre 2023.
La juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. dm