Legislator Jurisprudence & Législation
2302184 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Injunction for Provisional Residence Permit Receipt

Numéro de cause 2302184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose residence permit had expired, sought an injunction compelling the prefect to issue a provisional residence permit or a receipt for her renewal application, which would authorize her to work, arguing the delay caused undue hardship and prevented her from supporting her family, a claim supported by the fact that the administration failed to prove a scheduled appointment, leading the court to rule that the urgency and utility conditions of the summary proceedings were met due to the abnormally prolonged precarious situation and the possibility of attaching a work authorization to the receipt, thus ordering the prefect to issue the receipt within eight days, and ordering the State to pay a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Injunction for Provisional Residence Permit Receipt: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation provisoire autorisation de séjour ressortissants étrangers autorisation de travail commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Zoleko Tsane, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, le récépissé de la demande de requérante, visé par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail.
Art. L. 521-3 du code de justice administrative
The court ordered the Prefect to issue a temporary residence receipt based on this article concerning emergency interim measures.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
The court ordered the State to pay a sum of money to the applicant based on this provision concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The court ordered the Prefect to issue a temporary residence receipt based on this article concerning emergency interim measures.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the State to pay a sum of money to the applicant based on this provision concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Zoleko Tsane, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un document provisoire de séjour sur sa situation ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance d'un document provisoire de séjour lui permettrait, notamment, d'exercer une activité professionnelle et de subvenir aux besoins de son foyer ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de Mme A.

Il soutient que Mme A est convoquée au préfecture le 25 mai 2023 afin d'obtenir le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2023, Mme A indique maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête.

Elle soutient que, contrairement à ce qu'indique le préfet des Alpes-Maritimes dans son mémoire en défense, elle n'a été destinataire d'aucune convocation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme B A, ressortissante camerounaise née le 25 février 1985, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sans délai et sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler. Elle demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.

5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

6. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A est entrée sur le territoire français en 2015 et s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", lequel est arrivé à expiration le 16 janvier 2021 et dont elle a sollicité le renouvellement auprès de l'administration dès le 16 septembre suivant. L'intéressée, qui était titulaire d'un récépissé de sa demande jusqu'au 1er mai 2023, soutient que sa demande présente un caractère d'urgence dans la mesure où la préfecture des Alpes-Maritimes ne lui a délivré, en dépit des relances effectuées les 18 janvier et 22 février 2023, ni son titre de séjour ni un récépissé de sa demande. Si le préfet des Alpes-Maritimes soutient que l'intéressée est convoquée en préfecture le 25 mai 2023 afin d'obtenir un récépissé de sa demande, il ne produit cependant aucun élément permettant au tribunal d'établir la réalité de cette convocation ;

7. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à Mme A, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. Enfin, le récépissé de la demande de requérante, visé par les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre séjour assorti d'une autorisation de travail. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ledit document à l'intéressée dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 600 (six cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 23 juin 2023.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,