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2302183 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Based on Health and Residency Status: Algerian National v. Prefecture

Numéro de cause 2302183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national, who had previously been denied a residence permit as a sick foreigner, sought the annulment of a subsequent prefectural decision refusing him a residence permit and ordering him to leave the territory, citing serious health conditions (diabetes and Parkinson's disease) and long residence/family ties in France. The Tribunal rejected the claim because, while the applicant's health issues might warrant concern, he failed to provide evidence demonstrating that appropriate medical treatment was unavailable in his home country as required by the Franco-Algerian agreement, and his claims regarding family situation were unsupported against contradictory evidence provided by the prefecture.

Regeste Legislator

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Refusal of Residence Permit Based on Health and Residency Status: Algerian National v. Prefecture: En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

Mots-clés

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autorisations de séjour congé de maladie renvoi malgré motifs médicaux traitement médical allégations de santé inexigible malgré l'atteinte corporelle
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A B, demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 décembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant sa notification.

Il soutient que :

- sa situation n'a pas été prise en compte, que son père a toujours vécu en métropole, qu'il a vécu en France et y a fait toute sa scolarité, qu'il n'a aucune famille en Algérie, qu'il souffre de diabète et est atteint de la maladie de Parkinson et ne peut être renvoyé en Algérie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, de nationalité algérienne, né le 6 octobre 1955, a présenté le 25 octobre 2019 une première demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et s'est vu accorder une autorisation provisoire de séjour valable du 24 janvier 2020 au 23 juillet 2020, qui a été renouvelée jusqu'au 15 octobre 2020. Il a présenté, le 19 août 2020, une nouvelle demande sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et, après avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande par un arrêté du 15 février 2021, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, son recours dirigé contre cet arrêté ayant été rejeté par un jugement du Tribunal du 8 juillet 2021. M. B a de nouveau sollicité le 3 mai 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et, par un arrêté en date 27 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours suivant sa notification. Dans le cadre de la présente instance, M. B en demande l'annulation.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

3. En l'espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B en qualité d'étranger malade, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'avis émis le 7 novembre 2022 par le collège des médecins et a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie.

4. M. B soutient qu'il est atteint de diabète et de la maladie de Parkinson et qu'il ne peut bénéficier des soins qui lui sont nécessaires en Algérie. Toutefois, le requérant, qui ne précise pas le traitement qui lui est nécessaire, ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en Algérie. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

5. En second lieu, si M. B, soutient qu'il est présent en France depuis de nombreuses années, que ses frères et sœurs sont en France ainsi que ses deux enfants et qu'il n'a pas de famille dans son pays d'origine, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations alors que le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir, sans être contredit que l'acte de naissance du requérant, qui s'est déclaré divorcé, fait apparaître qu'il est marié avec une ressortissante algérienne depuis le 27 novembre 1984. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône ne peut être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 décembre 2022.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Markarian, présidente,

Mme Fabre, première conseillère,

Mme Journoud, conseillère,

Assistées de Mme Ibram, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.

L'assesseure la plus ancienne,

signé

E. FABRE

La présidente,

signé

G. CLa greffière,

signé

S. IBRAM

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière