Belfort Prefect Not Compelled to Return Documents as File Was Transferred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect of the territory of Belfort to either return their original documents or transfer their case file to the Paris police prefecture, arguing that the detention of their documents prevented them from responding to requests related to a new residency application filed in Paris following a prior administrative court ruling that annulled an initial rejection. The court rejected the request because the administrative file had already been transferred to the Paris prefecture in October 2022, the residency application was actively under review as of January 2023, and the applicant had been issued a valid receipt extending their legal right to stay and circulate, meaning the requested measure lacked the required element of utility.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Belfort Prefect Not Compelled to Return Documents as File Was Transferred: 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the prefect of the territory of Belfort to either return their original documents or transfer their case file to the Paris police prefecture, arguing that the detention of their documents prevented them from responding to requests related to a new residency application filed in Paris following a prior administrative court ruling that annulled an initial rejection. The court rejected the request because the administrative file had already been transferred to the Paris prefecture in October 2022, the residency application was actively under review as of January 2023, and the applicant had been issued a valid receipt extending their legal right to stay and circulate, meaning the requested measure lacked the required element of utility.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article served as the legal basis for the judge to rule on the urgent preliminary injunction request, which was ultimately rejected.
Although not explicitly stated in the final orders 1 and 2, this article was cited in the initial claim for costs; however, since the dispositive (orders 1 and 2) does not explicitly cite any article regarding costs (as it only rejects the request and orders notification), this provision is excluded based on the rule that only provisions cited in the dispositive should be included.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Traoré, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du territoire de Belfort, à titre principal, de procéder à la restitution de ses documents originaux et, à titre subsidiaire, de transférer son dossier à la préfecture de police de Paris dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que si, par un arrêt n° 2103080 du 21 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a enjoint au préfet de Belfort de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, elle a déposé le 28 août 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris où elle réside, et qu'il lui a été demandé de fournir des pièces complémentaires afin d'instruire sa demande sans qu'elle puisse le faire dès lors que celles-ci, et notamment son passeport, sont retenus par la préfecture du territoire de Belfort qu'elle a sollicité en vain, que son récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 21 février 2023 expire prochainement, et qu'elle est maintenue dans un état d'insécurité permanente qui porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et l'empêche de circuler librement ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen de se voir remettre ses documents originaux par la préfecture du territoire de Belfort ;
- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, le préfet du territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le dossier administratif de Mme A a été transféré à la préfecture de police le 20 octobre 2022, laquelle a informé la préfecture du territoire de Belfort le 2 janvier 2023 que le dossier était en cours d'instruction, et que la requérante s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 6 février 2023 au 5 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante ivoirienne née le 2 mai 2003, a présenté le 16 avril 2021 une demande de titre de séjour qui a été rejetée par un arrêté du 15 novembre 2021 du préfet du territoire de Belfort, assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une décision fixant son pays de renvoi et d'une interdiction de retour sur le territoire français de six mois ainsi que d'une mesure d'assignation à résidence. Par un arrêt du 21 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Nancy, saisie par la requérante d'un jugement du 18 novembre 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Besançon ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions, les annulées et a enjoint à la préfecture du territoire de Belfort de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A dans un délai de deux mois en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En exécution de cet arrêt, Mme A a été convoquée pour le 9 août 2022 par les services de la préfecture du territoire de Belfort. Résidant néanmoins depuis le 15 décembre 2021 à Paris, elle a également déposé auprès de la préfecture de police une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 28 août 2022 dans le cadre de l'instruction de laquelle lui a été demandée la production de divers documents originaux, dont son passeport, retenus par la préfecture du territoire de Belfort sans qu'elle ait été en mesure de les fournir de ce fait.
Si elle demande ainsi au juge des référés d'enjoindre au préfet du territoire de Belfort de procéder à la restitution de ses documents originaux ou de transférer son dossier à la préfecture de police de Paris, il résulte toutefois de l'instruction que son dossier administratif a été effectivement transmis par la préfecture du territoire de Belfort à la préfecture de police le 20 octobre 2022 et que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour est en cours d'instruction selon un échange entre les deux préfectures du 2 janvier 2023, la requérante s'étant pas ailleurs vu remettre un second récépissé de demande de carte de séjour valable du 6 février 2023 au 5 mai 2023 lui permettant de séjourner régulièrement en France et d'y circuler.
Dans ces conditions, la mesure sollicitée ne remplit pas la condition d'utilité exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 3 avril 2023.
Le juge des référés,
H. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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