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2302183 Généré par l'IA

Prefecture Delay in Residency Permit Appointment and Provisional Work Authorization

Numéro de cause 2302183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to compel the prefecture to schedule an appointment for the registration of a residency permit application and to issue a provisional residence authorization allowing work, arguing undue delay placed her in an irregular situation and prevented her from supporting her family. The administrative judge ruled that the request to compel scheduling the appointment was moot because the prefecture subsequently scheduled the litigant for an appointment to file her application for exceptional stay, but rejected the request for a provisional authorization to work, finding that issuing such authorization would constitute an obstacle to the execution of an administrative decision, as the issuance of a receipt is subject to the prefecture's assessment of the completeness of the file.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefecture Delay in Residency Permit Appointment and Provisional Work Authorization: The administrative judge ruled that the request to compel scheduling the appointment was moot because the prefecture subsequently scheduled the litigant for an appointment to file her application for exceptional stay, but rejected the request for a provisional authorization to work, finding that issuing such authorization would constitute an obstacle to the execution of an administrative decision, as the issuance of a receipt is subject to the prefecture's assessment of the completeness of the file.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination travaux soumis à autorisation retards de procédure horaire de travail autorisation provisoire de pratiquer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order reflects the finding that the request for an appointment is moot based on the administrative scheduling, thereby concluding the proceeding on that specific point.

Article 2

This order rejects the remaining conclusions of the application, specifically those concerning the provisional stay authorization and work authorization.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of costs application (Article 4 in the reasoning, which supports the Article 2 rejection in the dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2023, Mme B A, représentée par Me Baisecourt, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que, compte tenu de la carence de la préfecture des Hauts-de-Seine à enregistrer sa demande malgré des demandes des 21 novembre 2022 et 13 février 2023, elle se trouve placée en situation irrégulière depuis l'expiration de son titre de séjour en 2020 et ne peux travailler alors qu'elle peut seule subvenir aux besoins de sa famille, et notamment de ses deux enfants mineurs ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle vise à obtenir un rendez-vous qu'elle attend vainement de longue date ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Par un mémoire enregistré le 24 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que les conclusions de Mme A sont devenues sans objet du fait de sa convocation en préfecture le 17 mai 2023 à 9h pour y déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, la juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, elle ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué Mme A le 17 mai 2023 à 9 h 00 pour y déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.

3. En revanche, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la mettre en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dont la délivrance est conditionnée par le caractère complet du dossier qu'il appartient au préfet d'apprécier à l'occasion de sa présentation et de son enregistrement, et dont le refus de remise explicite ou implicite constitue une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir, font obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne peuvent qu'être rejetées.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 13 mars 2023.

Le juge des référés

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0