Suspension of Refusal of Temporary Residence Permit for Long-Term Mayotte Resident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal, ruling on an urgent request for suspension, found sufficient grounds to suspend the implicit refusal by the prefect to grant a temporary residence permit to an individual born and continuously residing in Mayotte since 2004, who had completed all schooling there and was nearing completion of the requirements under the relevant article concerning foreigners' residence. The court reasoned that the refusal created a serious and immediate harm by placing the applicant in an irregular status, preventing the pursuit of their already advanced education, thus satisfying the condition of urgency, and that the applicant's demonstrable facts established a serious doubt regarding the legality of the refusal under the cited law, warranting immediate provisional measures, including the issuance of a temporary authorization to stay pending the final ruling on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Suspension of Refusal of Temporary Residence Permit for Long-Term Mayotte Resident: The court reasoned that the refusal created a serious and immediate harm by placing the applicant in an irregular status, preventing the pursuit of their already advanced education, thus satisfying the condition of urgency, and that the applicant's demonstrable facts established a serious doubt regarding the legality of the refusal under the cited law, warranting immediate provisional measures, including the issuance of a temporary authorization to stay pending the final ruling on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is part of the dispositive order suspending the effects of the implicit decision refusing the residence permit.
This is part of the dispositive order enjoining the Prefect to issue a provisional residence authorization.
This provision was cited in the applicant's request (point 2°) and its potential violation formed the serious doubt on legality justifying the suspension order (Article 2).
This is the procedural basis cited in the applicant's request (point 2°) for the referral to the judge of summary proceedings and used to justify the suspension order (Article 1).
This article was cited in the dispositive (Article 3) for ordering costs to be paid to the lawyer.
This is part of the dispositive order regarding the payment of costs to the lawyer.
This is the final article of the dispositive order concerning the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, Mme A C, représentée par Me Kouravy Moussa-Be, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté les effets de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de la convoquer aux fins de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à l'examen de sa requête au fond dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Kourvy Moussa-Bé, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment du territoire français alors qu'elle est née à Mayotte, y a fait toute ses études et qu'elle doit passer son baccalauréat de français ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2023, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure Avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2302154 tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Mayotte.
Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 5 juin 2023 à 10 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B, étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cornevaux, juge des référés,
- les observations de Me Moghrani pour le préfet de Mayotte qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision implicite, le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-13 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme C, ressortissante comorienne, née le 5 janvier 2004. Mme C demande la suspension des effets de cette décision, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte
administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Il résulte de l'instruction que Mme C réside de manière continue à Mayotte au moins depuis sa naissance en 2004, où elle a fait toute sa scolarité jusqu'à l'année scolaire 2022-2023 en classe de première au Lycée de Chirongui, qu'il résulte de l'instruction qu'elle est orpheline de père et de mère. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour dont Mme C demande la suspension a pour effet le placer dans une situation irrégulière, l'empêchant de poursuivre son parcours scolaire déjà très engagé. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du
code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, se voit délivrer, s'il en fait la demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt-et-un ans, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'un durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
6. Pour les mêmes considérations que celles précédemment énoncées au point 4 de la présente ordonnance, relativement à la situation personnelle de Mme C, celle-ci est fondé à soutenir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de titre de séjour litigieux.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant est fondé à demander la suspension des effets de la décision contestée. Il y a également lieu, dès lors, d'ordonner au préfet de Mayotte de procéder, dans un délai de huit jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le dossier au fond par le tribunal. Il n'y a pas lieu, pour l'heure, d'assortir l'injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. C une somme de 700 euros sous réserve de renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : Les effets de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour sont suspendus jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder, dans un délai de huit jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Article 3 : L'Etat versera à Me Kouravy Moussa-Bé, avocat de M. C une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 28 juin 2023.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302182