Withdrawal of Preliminary Relief Claim for Residence Permit Appointment and Litigation Costs Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant initiated preliminary relief proceedings (référé, Article L. 521-3) seeking an order compelling the Prefect to schedule an appointment for filing an initial residence permit application, under penalty of astreinte. During the proceedings, the claimant filed a memorandum withdrawing the request for the injunction but maintained the ancillary claim for litigation costs (€1,500). The Tribunal Administratif formally acknowledged the claimant's pure and simple withdrawal (désistement) of the injunctive conclusions. Consequently, the court rejected the remaining claim, ruling that the specific circumstances of the case did not warrant ordering the State to pay any sum to the applicant for litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Preliminary Relief Claim for Residence Permit Appointment and Litigation Costs Ruling: Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. A B, représenté par Me Djierdjian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, un rendez-vous en vue du dépôt de son dossier de première demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de M. B.
Par un mémoire, enregistré le 24 mai 2023, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête, tout en maintenant celles présentées au titre des frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Par un mémoire du 24 mai 2023, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions à fin d'injonction de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 23 juin 2023.
Le juge des référés,
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,