Claimant v. Prefectural Authority: Annulment of Transfer Order Due to Failure to Assess Vulnerability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a prefectural decision ordering her transfer to Italian authorities, arguing the decision lacked proper reasoning and failed to consider her particular situation, specifically her five-month pregnancy and the presence of a minor child, while her partner held refugee status in the territory. The court ruled that the transfer decision was annulable because the authority failed to conduct a specific examination of the claimant's vulnerability and family situation, thereby committing a manifest error of appreciation, and consequently ordered the authority to re-examine the claimant's administrative status within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Prefectural Authority: Annulment of Transfer Order Due to Failure to Assess Vulnerability: The court ruled that the transfer decision was annulable because the authority failed to conduct a specific examination of the claimant's vulnerability and family situation, thereby committing a manifest error of appreciation, and consequently ordered the authority to re-examine the claimant's administrative status within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 4 for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 4 concerning the conditions for payment to the lawyer under legal aid rules.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, Mme M'mahawa A, représentée par Me Danset-Vergoten, avocate, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 février 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation portant la mention " procédure normale " dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013;
- elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 paragraphe 2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle viole l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 53-1 de la Constitution ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ;
- les observations de Me Roussel, substituant Me Danset-Vergoten, avocate, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle déclare toutefois renoncer aux moyens tirés de la violation des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ;
- les observations de Mme A qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Par une décision du 17 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert :
2. Il ressort des pièces du dossier que le père de l'enfant qui accompagne la requérante et de l'enfant à naître réside sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident " réfugié " valable jusqu'au 11 janvier 2032. Toutefois le préfet ne mentionne pas cette circonstance dans la décision attaquée alors même que la requérante est enceinte de cinq mois et présente une vulnérabilité en étant accompagnée d'un enfant mineur. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant transfert auprès des autorités italiennes de Mme A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement implique seulement que le préfet procède à un nouvel examen de la situation administrative de la requérante dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au profit de Me Danset-Vergoten, avocate de Mme A, sous réserve que Me Danset-Vergoten renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme A.
Article 2 : La décision en date du 27 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a décidé le transfert de Mme A aux autorités espagnoles est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de
Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Danset-Vergoten la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme M'mahawa A, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
P. GOURIOU La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,