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2302182 Généré par l'IA

Refugee Residency Renewal Work Authorization Refused Due to Incomplete Documentation

Numéro de cause 2302182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual whose ten-year resident card as a refugee expired sought an emergency order to compel the prefect to issue a receipt with work authorization pending the renewal application, arguing that delays threatened his employment. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the applicant failed to establish that his file was complete, as the prefecture had previously indicated an issue with his travel document validity, and issuing the provisional authorization would preemptively override the prefect's right to verify the completeness of the file, potentially obstructing an administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Refugee Residency Renewal Work Authorization Refused Due to Incomplete Documentation: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the applicant failed to establish that his file was complete, as the prefecture had previously indicated an issue with his travel document validity, and issuing the provisional authorization would preemptively override the prefect's right to verify the completeness of the file, potentially obstructing an administrative decision.

Mots-clés

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droits des réfugiés renouvellement de l'autorisation document de voyage autorisation de séjour échue "Validité provisoire" demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the appellant's request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for seeking the urgent measure (ruling on the merits of the emergency request).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of legal costs, which was mentioned in the rejected second conclusion of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail le temps que soit traitée sa demande de renouvellement de sa carte de résident portant la mention " réfugié ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il risque de perdre son emploi qui lui permet de subvenir à ses besoins ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'on lui a indiqué qu'il serait recontacté le 30 janvier 2023, ce qui n'est pas le cas.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant iranien né le 28 juin 1981, réside en France sous couvert d'une carte de résident de dix ans portant la mention " réfugié " arrivée à expiration le 3 février 2023. Par la présente requête, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail le temps que soit traitée sa demande de renouvellement de sa carte de résident portant la mention " réfugié ".

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. D'une part, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

6. M. B a sollicité dans les délais légaux le renouvellement de sa carte de résident auprès des services de la sous-préfecture de Boulogne-Billancourt qui lui a fixé un rendez-vous le 27 janvier 2023 pour enregistrer sa demande. A cette occasion, l'enregistrement n'aurait pas eu lieu au motif que son titre de voyage n'était pas valable. L'intéressé soutient, sans ne produire aucune pièce à cet effet, qu'il a déposé sa demande de renouvellement de son titre de voyage le 8 septembre 2022 et que les services préfectoraux auraient reconnu une erreur s'engageant à le recontacter le 30 janvier suivant. Dans ces conditions, faute d'établir le caractère complet de son dossier, remis en cause de son aveu même par les services de la préfecture, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer au requérant un récépissé valant autorisation provisoire de séjour dès lors que cette autorisation provisoire est conditionnée au caractère complet de son dossier qu'il appartient au préfet de vérifier, cette injonction étant ainsi susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 27 mars 2023

Le juge des référés,

signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.