Legislator Jurisprudence & Législation
2302181 Généré par l'IA

Refusal of Tax Fine Remission Upheld Despite Good Faith Claim

Numéro de cause 2302181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a tax authority's decision refusing the discretionary remission of fines imposed for the non-declaration of a foreign bank account held in succession, arguing her good faith and the minor amounts involved justified the remission. The court upheld the refusal, reasoning that the granting of a discretionary remission is a matter of administrative faculty, and the refusal is only subject to judicial review for illegality such as an error of law or manifest appreciation error; since the litigant failed to demonstrate any financial hardship or indigence at the time of the decision, the administrative refusal did not constitute a manifest error of appreciation, thus leading to the dismissal of the claim.

Regeste Legislator

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article 1736 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Refusal of Tax Fine Remission Upheld Despite Good Faith Claim: The court upheld the refusal, reasoning that the granting of a discretionary remission is a matter of administrative faculty, and the refusal is only subject to judicial review for illegality such as an error of law or manifest appreciation error; since the litigant failed to demonstrate any financial hardship or indigence at the time of the decision, the administrative refusal did not constitute a manifest error of appreciation, thus leading to the dismissal of the claim.

Mots-clés

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remise d'impôt amende fiscale autorité judiciaire fiscale bonne foi dénuement gêne financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the plaintiff's claim in the final orders.

Article 2

This article mandates the notification of the judgment to the parties, a procedural step in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 2 mai 2023 par laquelle la directrice départementale des finances publiques de la Somme a refusé de prononcer la remise gracieuse des amendes qui lui ont été infligées en application du IV de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2019, 2020 et 2021.

Elle soutient qu'elle était de bonne foi alors que des déclarations rectificatives ont été déposées pour régulariser la détention, dans le cadre d'une dévolution successorale, d'un compte à l'étranger et que les montants en cause sont modiques et sans proportion avec les amendes infligées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la requête est dépourvue de moyens de légalité et que les amendes infligées sont, en tout état de cause, justifiées.

Par ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pierre,

- et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B est titulaire d'un compte à l'étranger en indivision depuis le décès de son oncle le 6 septembre 2017. Par l'intermédiaire de son avocate, elle a déposé des déclarations rectificatives au titre des années 2018, 2019 et 2020 auprès de l'administration fiscale. Celle-ci lui a, en conséquence, infligé l'amende prévue au IV de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2019, 2020 et 2021 pour un montant total de 4 500 euros. Par un courriel du 30 avril 2023, Mme B a demandé la remise gracieuse de cette somme. L'administration lui a opposé un refus par la décision attaquée du 2 mai 2023.

2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : () 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives () " L'octroi d'une remise gracieuse n'est qu'une simple faculté pour l'administration. Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. En outre, la légalité du refus d'accorder une remise gracieuse s'apprécie à la date de la décision attaquée.

3. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas soutenu par Mme B, que celle-ci se trouverait à la date de la décision attaquée dans une situation de gêne ou d'indigence ou qu'elle éprouverait des difficultés financières. Dans ces conditions, et alors même que Mme B se prévaut de sa bonne foi, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui accorder une remise gracieuse, l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.

Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Boutou, président,

Mme Pierre, première conseillère,

M. Le Gars, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.

La rapporteure,

Signé

A-L Pierre

Le président,

Signé

B. Boutou

La greffière,

Signé

A. Ribière

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.