Employee Leave Placement Procedural Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, having exhausted her ordinary sick leave following an on-duty aggression, challenged the administrative decision placing her on provisional health-related leave pending the medical committee's opinion, arguing procedural flaws including the lack of prior referral to the departmental medical committee for the definitive decision. The court found that while the initial placement was provisionally necessary to maintain her status pending the final medical opinion, the subsequent referral to the committee was insufficient as it only addressed the consolidation date of her condition, not the suitability for placement on health-related leave, thus confirming the procedural error and leading to the annulment of the initial placement decision and the implicit rejection of her administrative appeal, requiring the employer to re-examine her administrative situation within four months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Employee Leave Placement Procedural Challenge: The court found that while the initial placement was provisionally necessary to maintain her status pending the final medical opinion, the subsequent referral to the committee was insufficient as it only addressed the consolidation date of her condition, not the suitability for placement on health-related leave, thus confirming the procedural error and leading to the annulment of the initial placement decision and the implicit rejection of her administrative appeal, requiring the employer to re-examine her administrative situation within four months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the annulment of the challenged administrative decision.
Used to order the Director of the CHET to re-examine the administrative situation of Ms. B.
Used to order the CHET to pay a sum to Ms. B regarding legal costs.
Cited as the basis for awarding costs to Ms. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2023 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et transmise au tribunal administratif de Marseille par ordonnance de renvoi de cette même cour du 28 février 2023, Mme A B, représentée par Me Lombardi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier Edouard-Toulouse (CHET) l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 2 novembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au directeur du CHET de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CHET une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que
- le signataire de la décision en litige n'était pas compétent pour ce faire ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable du comité médical départemental s'agissant de son placement en disponibilité d'office ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation en l'absence d'épuisement de ses droits à congés ;
- elle est également entachée d'une erreur de droit en l'absence de proposition de reclassement préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le CHET, représenté par la SELARL Walgenwitz avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et notamment que le comité médical départemental a été saisi le 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme C, magistrate rapporteure,
-les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Durand, substituant Me Lombardi, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B occupe le poste d'aide-soignante titulaire depuis 2010 au sein du CHET. Le 12 juillet 2019 aux alentours de 16h30, elle a été victime d'une agression par un patient résident dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Elle a alors été en arrêt de travail prolongé successivement jusqu'au mois d'octobre 2022. L'accident du 12 juillet 2019 a été reconnu imputable au service par une décision du 7 août 2019 et Mme B a été a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, d'abord jusqu'au 23 mars 2021, puis finalement jusqu'au 15 septembre 2021. Elle a ensuite été placée en congé de maladie ordinaire puis, par une décision du 2 septembre 2022, en disponibilité d'office pour raison de santé à partir du 17 septembre 2022 à titre provisoire, dans l'attente de l'avis du comité médical. Elle sollicite l'annulation de la décision du 2 septembre 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 2 novembre suivant.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique applicable au litige : " La disponibilité d'un fonctionnaire est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office au terme des congés pour raisons de santé prévus au chapitre II du titre II du livre VIII ". Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical " et que, " si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales ()". En outre, l'alinéa 6°) de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires prévoit que : " La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et l'aménagement des conditions de travail après la fin de la mise en disponibilité. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 2 septembre 2022, plaçant Mme B en disponibilité d'office dans l'attente de l'avis du comité médical prise compte-tenu de l'épuisement à ses droits à congés de maladie ordinaire, avait pour but de placer l'intéressée dans une position statutaire régulière pendant la période transitoire séparant l'issue de ses droits à congé maladie ordinaire de la décision définitive subordonnée à l'avis du comité médical, et revêtait ainsi nécessairement un caractère provisoire, nonobstant la prolongation éventuelle de cette mesure dans l'attente de l'avis du comité médical départemental. Toutefois, si le CHET fait valoir en défense que le comité médical départemental s'est depuis réunit le 20 septembre 2023, soit près d'un an après le placement de l'intéressée en disponibilité d'office pour raison de santé à titre conservatoire, il ressort également des pièces du dossier que celui-ci n'a été saisi que de la confirmation de la date de consolidation de l'état de santé de Mme B et non sur la question de savoir si cette dernière pouvait être placée en disponibilité d'office pour raison de santé. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le directeur du CHET l'a placée en disponibilité d'office pour raisons de santé, ensemble la décision implicite confirmative.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard à ses motifs, la présente décision, implique nécessairement d'enjoindre au directeur du CHET, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de Mme B, dans le délai de quatre mois à compter de sa date de lecture.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHET le versement à Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du CHET du 2 septembre 2022, ensemble la décision implicite confirmative, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CHET de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de Mme B dans le délai de quatre mois à compter de la date de la date de lecture de la présente décision.
Article 3 : Le CHET versera une somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Edouard-Toulouse.
Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Simon, présidente,
M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
L. C
La présidente,
signé
F. Simon
La greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-D'azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,